Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL N-ID France a demandé au tribunal administratif de Nancy, en présence de la SCI Ehlinger, de condamner le syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt (SIPACS) à lui verser la somme de 226 943,02 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme de 10 802,75 euros correspondant aux dépens.
Par un jugement n° 1500602 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné le SIPACS à verser à la société N-ID la somme de 19 250 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015 et a, d'autre part, mis à la charge définitive du SIPACS les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 633,83 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 27 janvier 2017, le 13 décembre 2017, le 12 janvier 2018 et le 29 janvier 2018, la SARL N-ID France et la SCI Ehlinger, représentés par MeB..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 novembre 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de la SARL N-ID France ;
2°) de porter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt au profit de la SARL N-ID France à la somme de 51 300 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution des travaux d'édification du mur prévu dans le protocole d'accord du 18 juillet 2002, et de 221 417 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt aux entiers dépens, outre les frais d'expertise et de sapiteur ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL N-ID France et la SCI Ehlinger soutiennent que :
- le syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt a manqué à son obligation de prendre en charge l'exécution et le paiement des travaux nécessaires à la démolition du mur séparatif entre l'immeuble construit par le syndicat et celui exploité à l'époque par la société Nutram, en méconnaissance des dispositions contenues dans le protocole conclu le 18 juillet 2002 entre la société Nutram et le SIPACS, lequel n'est pas nul ;
- le non-respect de cette obligation engage la responsabilité du syndicat, lequel n'a, au demeurant, pas respecté les dispositions du document d'urbanisme et devrait réaliser une fondation distincte ;
- le syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt n'apporte pas la preuve que l'attitude de son gérant serait à l'origine du défaut d'exécution par le SIPACS de son obligation de réédifier le mur ;
- contrairement à ce qui a été soutenu en première instance, il est toujours impératif de procéder à la construction du mur destiné à remplacer le bardage métallique et d'assurer le clos et le couvert de l'entrepôt ;
- elle est fondée à demander le versement d'une somme de 48 800 euros HT pour les dommages et intérêts causés par l'absence de respect des engagements prévus au protocole d'accord du 18 juillet 2002 ;
- elle justifie que les dommages consécutifs au dégât des eaux ont engendré une perte d'exploitation pour un montant de 153 652 euros HT, ou subsidiairement, de retenir la somme de 79 236 euros à ce titre ;
- elle est fondée à demander la somme de 8 790 euros HT au titre de l'évacuation des marchandises périmées, la somme de 5 009,78 euros au titre des frais de main d'oeuvre supplémentaire, la somme de 18 311 euros au titre de la perte de surface annuelle et des frais annexes, la somme de 16 223 euros au titre des frais de stockage, la somme de 17 670 euros au titre du préjudice d'image ;
- les frais d'huissier s'élèvent à 792 euros ;
- elle est également fondée à demander la prise en charge du constat d'huissier du 11 décembre 2017 et de la facture de la société AMDI.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2017 et le 15 janvier 2018, le syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt, agissant par son président, représenté par MeC..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) ou, subsidiairement, à ce que le montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'indemnisation du préjudice lié au dégât des eaux de décembre 2002 soit limité à la somme de 79 236 euros HT ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL N-ID France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sociétés requérantes n'établissent pas que le montant des travaux de reprise soit supérieur à celui chiffré par le devis retenu par les premiers juges ;
- la reconstruction du mur n'était pas nécessaire ;
- les sociétés requérantes n'apportent pas la preuve du lien de causalité entre le dégât des eaux du 22 décembre 2002 et la perte de marchandise ;
- les sociétés requérantes ne démontrent pas avec certitude que l'ensemble des marchandises prétendument détériorées l'ont été du fait du dégât des eaux ;
- les sociétés requérantes n'établissent ni la réalité des frais d'évacuation des marchandises détériorées, ni celle des frais de main d'oeuvre pour assurer cette évacuation ;
- elles ne justifient pas de la perte de surface engendrée par le sinistre ;
- faute de justifier que la marchandise aurait effectivement été dégradée dans la nuit du 22 au 23 décembre 2002 du fait du dégât des eaux, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander réparation des frais de stockage ;
- les sociétés requérantes n'établissent pas le lien de causalité entre une éventuelle perte d'image, qui n'est pas justifiée, et le dégât des eaux ;
- elles ne sont pas fondées à demander la prise en charge des frais d'huissier, d'une part parce que la société N-ID France ne subit aucun préjudice à ce titre, la facture lui ayant déjà été réglée, d'autre part parce qu'il n'existe aucun lien de causalité entre celui-ci et le dommage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour les sociétés N-ID France et la SCI Ehlinger ainsi que de MeD..., pour le syndicat intercommunal des personnes âgées du pays de Spincourt.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal des personnes âgées du pays de Spincourt, devenu syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt (SIPACS) a lancé, en 2000, la réalisation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société JPJ Architecte, d'un projet d'extension de la maison de retraite Victor Bonnal à Bouligny (55). L'exécution de ces travaux impliquait la destruction d'un mur mitoyen d'un immeuble voisin appartenant à la SCI Ehlinger et donné à bail à la société Nutram, laquelle exploitait cet immeuble aux fins de stocker des aliments pour la consommation d'animaux domestiques. Aux termes d'un protocole d'accord conclu le 18 juillet 2002, le SIPACS et la société Nutram sont convenus que le SIPACS prendrait en charge non seulement l'exécution et le paiement des travaux de démolition et de reconstruction du mur séparatif, mais également la protection de l'immeuble pendant la durée des travaux. Après la pose d'un premier bardage, en juillet 2002, destiné à protéger l'immeuble des chutes de gravats et la destruction du mur, en septembre 2002, les travaux de reconstruction ont démarré au mois d'octobre 2002. Au cours de la nuit du 22 au 23 décembre 2002, de l'eau s'est infiltrée à l'intérieur de l'entrepôt. La réception des travaux d'extension de la maison de retraite a été prononcée avec effet au 16 janvier 2006 sans que soient achevés les travaux de reconstruction du mur prévus par le protocole d'accord du 18 juillet 2002. Le 13 novembre 2009, la SARL N-ID France, venant aux droits de la société Nutram, a assigné le SIPACS devant le tribunal de grande instance de Verdun à fin d'obtenir la résolution judiciaire du protocole du 18 juillet 2002, la condamnation de l'établissement public à procéder à la reconstruction du mur démoli et l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle estimait avoir subi du fait du dégât des eaux survenu au mois de décembre 2002. Par une ordonnance du 14 janvier 2011, le juge judiciaire s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. A la suite de l'expertise ordonnée le 5 juin 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, la SARL N-ID France a demandé à cette juridiction la condamnation du SIPACS à lui verser la somme de 226 943,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du manquement par le syndicat à ses obligations contractuelles découlant du protocole d'accord du 18 juillet 2002. Par jugement n° 1500602 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy, qui n'a pas admis l'intervention de la SCI Ehlinger, regardée comme intervenant au soutien des demandes de la SARL N-ID France, a partiellement fait droit aux conclusions de la société N-ID France et a ainsi condamné le SIPACS à verser à cette dernière la somme de 19 250 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015. La SARL N-ID France et la SCI Ehlinger relèvent appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté le surplus des demandes de la SARL N-ID France.
Sur la responsabilité du syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt :
2. Même lorsqu'ils sont exécutés sur une propriété privée et sous réserve qu'ils n'aient pas été effectués par emprise irrégulière, les travaux immobiliers effectués par une personne publique dans un but d'intérêt général présentent le caractère de travaux publics. Dès lors, les travaux prévus par le protocole d'accord du 18 juillet 2002, rendus indispensables par la réalisation dans les règles de l'art, des travaux d'extension de la maison de retraite, présentaient le caractère de travaux publics, donnant ainsi le caractère de contrat administratif audit protocole. La méconnaissance des engagements prévus dans ce contrat est donc de nature à engager la responsabilité contractuelle du syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt. En conséquence, la méconnaissance par ce syndicat de ses engagements de prendre en charge la reconstruction du nouveau mur pignon de l'entrepôt utilisé par la société Nutram ainsi que la protection provisoire de l'immeuble durant les travaux d'exécution du mur séparatif, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Nutram, aux droits de laquelle vient la SARL N-ID France.
Sur les préjudices :
S'agissant de l'absence de réalisation du mur mitoyen :
3. S'il est constant que le syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt n'a ni financé, ni fait exécuter les travaux de reconstruction du mur mitoyen, en méconnaissance des engagements prévus par le protocole d'accord du 18 juillet 2002, cette circonstance n'est de nature à engager la responsabilité du syndicat qu'à l'égard du propriétaire de l'immeuble, dont la consistance s'en trouve affectée. Il résulte de l'instruction que la SARL N-ID France n'est pas le propriétaire de l'immeuble. Dès lors, elle ne justifie avoir subi directement aucun préjudice lié à la consistance du bâtiment du fait de l'absence de réalisation du mur mitoyen. En conséquence, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nancy n'a accordé à la SARL N-ID France qu'une somme de 19 250 euros HT à ce titre.
S'agissant des dommages consécutifs au dégât des eaux survenus dans la nuit du 22 au 23 décembre 2002 :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier et des rapports de l'expert et du sapiteur, que l'hypothèse selon laquelle une partie de la marchandise de la société Nutram a été effectivement dégradée à raison du dégât des eaux survenu dans la nuit du 22 au 23 décembre 2002 présente un degré de vraisemblance suffisante. Toutefois, la société requérante, pour justifier de son préjudice, soutient que la perte de marchandises en lien avec le dégât des eaux concernait l'intégralité des marchandises évacuées. Si elle fournit divers documents permettant d'estimer le montant des marchandises évacuées, elle ne justifie en revanche pas de manière suffisante de l'absence de quantité moyenne de marchandises perdues au cours des autres années en se bornant à produire une attestation de son expert comptable. Dans ces conditions, alors que le sapiteur a sollicité la production de l'état des stocks de ses marchandises entre 2001 et 2006 afin de déduire des marchandises évacuées celles correspondant à son taux de perte habituel, la SARL N-ID France et la SCI Ehlinger, auxquelles une mesure d'instruction en ce sens a été adressée, ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de leurs demandes tendant à ce que la SARL N-ID France soit indemnisée à la fois de cette perte de marchandise et des frais occasionnés par la nécessité de procéder à l'évacuation et à la destruction desdites marchandises.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des termes du rapport du sapiteur, que l'hypothèse selon laquelle la perte du chiffre d'affaires aurait entraîné une perte de marge sur coûts variables supérieure au coût d'achat des marchandises n'est, après analyse de celui-ci, pas vérifiée. Dans ces conditions, les sociétés requérantes, qui n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse, ne sont pas fondées à demander la condamnation du syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt à indemniser la SARL N-ID France d'une perte de marge.
6. En troisième lieu, les sociétés requérantes demandent le versement d'une somme correspondant au coût de la main d'oeuvre nécessaire pour procéder à l'évacuation des marchandises périmées. Elles soutiennent à cet effet que la société Nutram avait recruté un salarié en vue de se consacrer exclusivement à cette mission, pour une rémunération nette de 6 533 euros, et que M. A..., le gérant de la société, et son épouse, salariée de la société, étaient chargés du surplus de cette mission. Il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a estimé que la société Nutram n'établissait pas que ce salarié, recruté en qualité de technico-commercial, avait été employé à l'évacuation des marchandises. Or ladite société n'apporte aucun élément de nature à établir que ce salarié avait bien été chargé de cette mission. En outre, à supposer que M. A... et son épouse aient consacré du temps à cette tâche, la SARL N-ID France ne démontre pas que cette activité avait été prise en charge sur le temps qu'ils consacraient l'un et l'autre, en leur qualité de dirigeant et de salarié, à leurs missions habituelles. Dans ces conditions, la demande présentée de ce chef par la SARL N-ID France doit être rejetée.
7. En quatrième lieu, la SARL N-ID France demande à être indemnisée des frais de stockage des marchandises périmées afin de conserver des preuves de la réalité de son dommage. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que de tels frais, à propos desquels le sapiteur a émis des doutes, présentaient une quelconque utilité. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que leur montant soit mis à la charge du SIPACS.
8. En cinquième lieu, si la SARL N-ID France demande à être indemnisée du préjudice d'image que lui aurait causé la perte de ses marchandises, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice.
9. En sixième lieu, la SARL N-ID France produit en appel un constat d'huissier du 11 décembre 2017 établissant la réalité d'une perte de surface de l'entrepôt, eu égard au recul qu'a imposé la mise en oeuvre du premier bardage par rapport à l'ancien mur mitoyen, de 16,78 m². La société soutient également, sans être contredite, d'une part que la surface de stockage était répartie sur 3 étages, portant ainsi la surface perdue à 50,34 m², d'autre part que le défaut d'étanchéité du bardage de recul lui imposait une distance de sécurité de 70 cm sur une longueur totale de 18 mètres sur 3 étages. Dans ces conditions, la société doit être regardée comme justifiant de la réalité d'une perte totale de surface de 88,14 m². Compte tenu de la surface totale de l'entrepôt, de 800 m², et du montant du loyer pour cette surface, qui était de 7 318 euros entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007, il y a lieu d'accorder à ce titre à la SARL N-ID France la somme de 4031,30 euros. En revanche, en décidant à compter du 1er janvier 2008 de signer un nouveau bail avec la SCI Ehlinger en vue d'occuper l'entrepôt en litige malgré cette surface restreinte, la SARL N-ID France a choisi d'accepter un entrepôt d'une superficie inférieure à celle dont elle bénéficiait jusqu'à la réalisation des travaux et n'est par conséquent pas fondée à en demander la réparation au SIPACS.
10. En dernier lieu, la SARL N-ID France justifie de l'utilité des frais correspondant au montant du constat d'huissier du 24 décembre 2002 pour établir la réalité du dégât des eaux survenu dans la nuit du 22 au 23 décembre de la même année. Ainsi, ces frais ayant été engagés à une date antérieure à l'introduction de la requête, elle est fondée à demander à ce titre la condamnation du SIPACS à lui verser la somme de 503,15 euros. En revanche, la société requérante, qui ne justifie pas de l'utilité des frais d'huissier, d'un montant de 168,92 euros, afin de lui signifier une sommation de payer le 23 janvier 2003, n'est pas fondée à en demander la réparation au SIPACS.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL N-ID France et la SCI Ehlinger sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à ce que le syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt soit condamné à indemniser la SARL N-ID France des chefs de préjudice liés à la perte de surface et aux frais liés au constat d'huissier du 24 décembre 2002, à concurrence de la somme totale de 4 534,45 euros.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des SARL N-ID France et SCI Ehlinger, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement de la somme que le SIPACS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SIPACS la somme de 2 500 euros, eu égard aux frais d'huissier engagés après la date d'introduction de leur requête et utiles au présent litige, à verser à la SARL N-ID France et à la SCI Ehlinger sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la condamnation du syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt à l'égard de la SARL N-ID France est porté à la somme de 23 784,45 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la même date.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt versera à la SARL N-ID France et à la SCI Ehlinger une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt et le surplus des conclusions des SARL N-ID France et SCI Ehlinger sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL N-ID France, à la SCI Ehlinger et au syndicat intercommunal des personnes âgées du canton de Spincourt.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
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No 17NC00188