Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1800047 du 6 mars 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Besançon du 6 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 8 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de lui enjoindre, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le président du tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier par le préfet de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; elle souffre de nombreuses pathologies et est privée d'autonomie ; dès lors qu'elle est alitée et qu'elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas accéder à un traitement adapté à sa pathologie ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2018, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante russe née en 1953, déclare être entrée en France au mois de décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 avril 2016. Par un arrêté du 8 décembre 2017, pris sur le fondement du 1° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Il a, par ailleurs, dans ce même arrêté, refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C...relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 décembre 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Le président du tribunal administratif n'a pas omis de se prononcer sur le moyen invoqué par Mme C...tiré du défaut d'examen particulier par le préfet de sa demande de titre de séjour et a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen. Par ailleurs, l'erreur commise dans le nom de la requérante constitue une simple erreur de plume. Mme C...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 28 novembre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Russie.
5. Mme C...ne conteste pas réellement les termes de cet avis et se borne à soutenir qu'elle est atteinte de pathologies invalidantes et qu'elle ne pourra pas avoir accès à un traitement adapté dès lors qu'étant alitée, elle ne peut pas se déplacer. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Russie.
6. En second lieu, s'il est constant qu'une des filles de Mme C...a obtenu le statut de réfugié et réside en France, il ressort des pièces du dossier que ses quatre autres enfants résident en Russie. Mme C...n'établit ainsi pas qu'elle serait isolée en cas de retour en Russie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Par suite et compte tenu, en outre, notamment de la date de son entrée sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse a porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
9. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, il n'est pas établi que Mme C...ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Russie. cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par Mme C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
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N° 18NC01094