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23/10/2018 | FRANCE | N°18NC00337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 18NC00337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement no 1702471 du 18 janvier 2018 le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 12 février 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement no 1702471 du 18 janvier 2018 le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1702471 du 18 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté a été pris en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Ardennes n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante kényane, née en 1991, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 janvier 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2017. Par un arrêté du 15 novembre 2017, le préfet du territoire des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Le recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 janvier 2018, dont Mme A...relève appel.

2. L'arrêté attaqué, cite notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 314-11, L. 313-11-8°, L. 511-1, et notamment le 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis énonce que la demande d'asile de Mme A...ayant été rejetée par des décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, elle ne peut prétendre à un titre de séjour au titre de l'asile. Il poursuit en indiquant qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait ensuite référence à ses conditions d'entrée et de séjour en France, à sa situation familiale et précise qu'elle n'a pas établi être directement et personnellement exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté, qui n'a pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, est suffisamment motivé en droit comme en fait.

3. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

4. Mme A...fait état des risques de traitement inhumains et dégradants en raison de sa confession chrétienne et de la pratique des mariages forcés et produit à l'appui de son argumentation un certificat médical du 6 mars 2017 mentionnant une souffrance en relation avec une maltraitance dans son pays d'origine. Toutefois, ni ce certificat médical, ni les témoignages de membres de sa famille concernant des mariages forcés ne suffisent à établir qu'elle serait exposée personnellement et actuellement à des risques en cas de retour au Kenya. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, en fixant le Kenya comme pays de destination, le préfet des Ardennes n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet des Ardennes. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.

4

N° 18NC00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00337
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SEGAUD JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-23;18nc00337 ?
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