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23/10/2018 | FRANCE | N°17NC02946-18NC00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 17NC02946-18NC00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juillet 2015 par laquelle le chef d'établissement du Séminaire de jeunes de Walbourg l'a licencié, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 10 000 euros et d'enjoindre à cet établissement de reconstituer sa carrière à compter du 29 juillet 2015.

Par un jugement n° 1505307 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 2015, a enjoint au Sémina

ire de jeunes de Walbourg de procéder à la réintégration et à la reconstitution des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juillet 2015 par laquelle le chef d'établissement du Séminaire de jeunes de Walbourg l'a licencié, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 10 000 euros et d'enjoindre à cet établissement de reconstituer sa carrière à compter du 29 juillet 2015.

Par un jugement n° 1505307 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 2015, a enjoint au Séminaire de jeunes de Walbourg de procéder à la réintégration et à la reconstitution des droits de M. B...et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M.B....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017 sous le n° 17NC02946, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 2018, le Séminaire de jeunes de Walbourg, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la convocation à l'entretien préalable a respecté les prescriptions de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 ; il n'était pas tenu d'y indiquer les motifs du licenciement envisagé ;

- le motif de l'insuffisance professionnelle a été évoqué lors de l'entretien préalable ;

- les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

- aucun des autres moyens invoqués par M. B...devant le tribunal administratif ou devant la cour n'est fondé ;

- le tribunal a statué ultra petita en lui enjoignant de réintégrer M. B...et a commis une erreur de droit en lui enjoignant de reconstituer sa carrière.

Par des mémoires, enregistrés le 8 février 2018, le 13 avril 2018, le 22 mai 2018 et le 19 juin 2018, M.B..., représenté par MeE... :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 4 du jugement du 15 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires et de condamner le Séminaire de jeunes de Walbourg à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime et de l'illégalité de la décision du 29 juillet 2015 ;

3°) demande à la cour d'enjoindre au Séminaire de jeunes de Walbourg de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits à compter du 29 juillet 2015, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) demande à la cour de mettre à la charge du Séminaire de jeunes de Walbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués en appel par le Séminaire de jeunes de Walbourg ne sont pas fondés ;

- les autres moyens invoqués en première instance étaient de nature à justifier l'annulation de la décision litigieuse ;

- la commission consultative paritaire prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 n'a pas été consultée ;

- il est fondé à obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis en raison du harcèlement moral dont il a été victime et de l'illégalité de la décision du 29 juillet 2015.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de M.B....

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens présentés par le Séminaire de jeunes de Walbourg relatifs à la régularité du jugement.

Le Séminaire de jeunes de Walbourg a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 21septembre 2018.

Par une ordonnance du 21 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2018 à 16 heures.

II. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018 sous le n° 18NC00219, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 mars et le 3 avril 2018, le Séminaire de jeunes de Walbourg, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens exposés à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 17NC02946, sont de nature à entraîner l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Par des mémoires, enregistrés le 23 février et le 22 mars 2018, M.B..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au Séminaire de jeunes de Walbourg de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits à compter du 29 juillet 2015, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de mettre à la charge du Séminaire de jeunes de Walbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête qui ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative est irrecevable.

- le requérant ne soulève aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement du 15 novembre 2017.

Par une ordonnance du 21 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2018 à 16 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentés par M.B....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance du 5 octobre 1814 et l'ordonnance du 16 juin 1828, relative aux écoles secondaires ecclésiastiques ;

- la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;

- la loi locale du 12 février 1873 sur l'enseignement ;

- la loi du 31 mars 1873 relative au statut des fonctionnaires d'Empire ;

- la loi d'Alsace-Lorraine du 23 décembre 1873 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du Clergé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public ;

- et les conclusions de Me D...pour le Séminaire de jeunes de Walbourg et de Me C... pour M.B....

1. Les requêtes n° 17NC02946 et 18NC00219 du Séminaire de jeunes de Walbourg ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. B...a été recruté, à compter du 5 janvier 1998, par un contrat à durée indéterminée, afin d'exercer les fonctions de chef du service d'entretien et de maintenance du Séminaire de jeunes de Walbourg ainsi que celles de concierge de l'établissement. Par une décision du 29 juillet 2015, le chef d'établissement l'a licencié pour faute grave et pour insuffisance professionnelle. Par un jugement du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, a enjoint à l'établissement de procéder à la réintégration et à la reconstitution des droits de M.B..., l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M.B.... Le Séminaire de jeunes de Walbourg relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M.B.... Ce dernier demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur l'appel incident de M. B...:

3. Les conclusions incidentes, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles M. B...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal, dirigé contre les articles 1, 2 et 3 de ce même jugement annulant pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2015, enjoignant à l'établissement de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits et le condamnant à verser à lui une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'appel incident de M. B...est, par suite, irrecevable.

Sur l'appel principal du Séminaire de jeunes de Walbourg :

En ce qui concerne l'annulation de la décision du 29 juillet 2015 :

4. Le Séminaire de jeunes de Walbourg créé en 1946 par l'évêque de Strasbourg est une école secondaire ecclésiastique au sens des dispositions du décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du clergé, de l'ordonnance du 5 octobre 1814 et de l'ordonnance du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques. En vertu de ces textes dont les dispositions sont restées en vigueur dans les départements d'Alsace et de la Moselle, les écoles secondaires ecclésiastiques ont le caractère d'établissements publics du culte. Ce caractère ne leur a pas été retiré par la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement dont les dispositions sont également restées en vigueur dans les mêmes départements et qui a maintenu ces écoles, en les soumettant, sous le rapport de la surveillance, au même régime que les établissements particuliers d'instruction secondaire. Le Séminaire de jeunes de Walbourg est ainsi un établissement public du culte.

5. Le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pose les règles applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif. Le Séminaire de jeunes de Walbourg, qui a le statut, ainsi qu'il vient d'être dit, d'établissement public du culte, doit être regardé, pour l'application du décret du 17 janvier 1986, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Les agents publics du Séminaire de jeunes de Walbourg sont ainsi régis par les dispositions de ce décret.

6. Le Séminaire de jeunes de Walbourg ne conteste pas que la décision litigieuse était à la fois fondée sur des motifs disciplinaires et sur l'insuffisance professionnelle de l'agent "se manifest[ant] par un défaut flagrant d'entretien du système de chauffage de l'ensemble de l'établissement ".

7. Le principe général des droits de la défense implique qu'une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. Il implique également que la personne concernée par une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir été informée des insuffisances qui lui sont reprochées, soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l'autorité appelée à prendre la décision. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 que les motifs du licenciement doivent être indiqués à l'agent lors de l'entretien préalable.

8. L'ensemble des motifs du licenciement de M. B...devaient ainsi lui être indiqués préalablement à la décision prononçant son licenciement, notamment lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 24 juillet 2015, afin qu'il puisse présenter utilement ses observations sur la décision envisagée.

9. En l'espèce, il est constant que le courrier du 15 juillet 2015 portant convocation de M. B...à l'entretien préalable prévu à l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 indique qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre et précise les faits qui lui sont reprochés, parmi lesquels ne figure pas le défaut d'entretien du système de chauffage. Il ne mentionne en outre pas que la procédure de licenciement est également engagée en raison de son insuffisance professionnelle. S'il est vrai qu'un tel motif ne devait pas nécessairement figurer dans ledit courrier sous peine d'irrégularité, le Séminaire de jeunes de Walbourg n'apporte aucun élément de nature à établir que l'intéressé aurait été mis en mesure de présenter ses observations sur ce dernier motif. Il ne saurait sérieusement se prévaloir à cet égard de ce que certaines pièces du dossier de l'agent, telles que des photographies censées représenter les installations de chauffage défectueuses, étaient relatives au manquement relevé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attitude de M. B...aurait fait obstacle à ce que ce motif lui soit exposé lors de l'entretien du 24 juillet 2015. Enfin et contrairement à ce qu'indique l'établissement requérant, les griefs reprochés à l'agent relatifs à son insuffisance professionnelle ne peuvent être regardés comme se confondant avec les griefs de nature disciplinaire figurant dans le courrier du 15 juillet 2015 et dans la lettre de licenciement. Par suite, la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a, en l'espèce, privé M. B...d'une garantie, entache d'illégalité la décision de licenciement du 29 juillet 2015.

10. Au surplus, aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986: " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. / Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel correspondant désignée par arrêté du ministre intéressé. / Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. (...) ".

11. Contrairement à ce qui est soutenu et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, ces dispositions trouvent à s'appliquer en l'espèce, alors même que l'article 1er du décret, qui définit son champ d'application, ne mentionne pas les agents publics des établissements publics des cultes. Par suite, le Séminaire de jeunes de Walbourg, qui n'invoque pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé pour accomplir une telle formalité, était tenu de soumettre à la commission consultative paritaire le cas de M.B..., préalablement à son licenciement. En outre, le défaut de consultation de commission consultative paritaire a, en l'espèce, privé M. B... d'une garantie. Par suite, ce vice de procédure est également de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse.

12. Le Séminaire de jeunes de Walbourg n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 2015 par laquelle la chef d'établissement a licencié M. B...pour faute et pour insuffisance professionnelle.

En ce qui concerne l'injonction prononcée par le tribunal administratif :

13. En premier lieu, le mémoire complémentaire dans lequel le Séminaire de jeunes de Walbourg a invoqué le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal a statué " ultra petita " en lui enjoignant de réintégrer M. B..., a été enregistré le 14 mai 2018, soit après l'expiration du délai d'appel. Ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens que le séminaire avait invoqués dans le délai d'appel est, par suite, irrecevable.

14. En second lieu, si le Séminaire de jeunes de Walbourg soutient que c'est à tort que le tribunal administratif lui a enjoint de reconstituer la carrière de M. B... dès lors que ce dernier est un agent contractuel et non un fonctionnaire, le moyen manque, en tout état de cause, en fait, le tribunal administratif s'étant borné à enjoindre à l'établissement de reconstituer les droits de l'agent.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le Séminaire de jeunes de Walbourg n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 2015 et lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. B...et à la reconstitution de ses droits à compter du 29 juillet 2015.

Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué :

16. Dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du Séminaire de jeunes de Walbourg tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 2017, les conclusions de sa requête n° 18NC00219 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. D'une part, M. B...n'est pas recevable à demander à la cour d'enjoindre au Séminaire de jeunes de Walbourg d'exécuter le jugement rendu à son profit dans le cadre d'une requête introduite par ledit établissement et tendant au sursis à exécution dudit jugement. Il lui appartenait, le cas échéant, de saisir la présidente de la présente cour d'une demande d'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative. Les conclusions reconventionnelles de M. B...sur ce point dans l'instance enregistrée sous le n° 18NC00219 ne peuvent ainsi pas être accueillies.

18. D'autre part, à supposer que M.B..., qui n'a pas saisi la cour d'une demande d'exécution du jugement du 15 novembre 2017, ait entendu, dans l'affaire n° 17NC02946, demander à la cour d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg d'une astreinte, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Séminaire de jeunes de Walbourg demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Séminaire de jeunes de Walbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18NC00219 du Séminaire de jeunes de Walbourg tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2017.

Article 2: Le surplus de la requête n° 18NC00219 et la requête n° 17NC02946 sont rejetés.

Article 3 : Le Séminaire de jeunes de Walbourg versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Séminaire de jeunes de Walbourg.

7

N° 17NC02946 et 18NC00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02946-18NC00219
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL SIMONNET-DARBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-23;17nc02946.18nc00219 ?
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