La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2018 | FRANCE | N°17NC02924-18NC00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 17NC02924-18NC00238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 juin 2017 par laquelle le chef d'établissement du Séminaire de jeunes de Walbourg l'a licencié.

Par un jugement n° 1703175 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 juin 2017.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017 sous le n° 17NC02924, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2018, le Séminaire d

e jeunes de Walbourg, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 juin 2017 par laquelle le chef d'établissement du Séminaire de jeunes de Walbourg l'a licencié.

Par un jugement n° 1703175 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 juin 2017.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017 sous le n° 17NC02924, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2018, le Séminaire de jeunes de Walbourg, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 ne sont pas applicables ; il n'était pas tenu de saisir une commission consultative paritaire préalablement à l'édiction de la décision attaquée ;

- la saisine d'une commission consultative paritaire constituait une formalité impossible ; la création d'une telle commission ne relevait pas de sa compétence ;

- l'absence de cette formalité n'a privé M. B...d'aucune garantie alors qu'il est certain que ladite commission se serait prononcée en faveur du licenciement de M.B... ;

- les faits reprochés à M. B...sont établis et sont de nature à justifier son licenciement.

Par des mémoires, enregistrés le 16 mars 2018 et le 11 juillet 2018, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du Séminaire de jeunes de Walbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par l'établissement ne sont pas fondés ;

- la directrice de l'établissement, qui est à l'initiative de la procédure disciplinaire et qui a pris la sanction, a fait preuve de partialité ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

- la sanction prise est disproportionnée.

Par une ordonnance du 21 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2018 à 16 heures.

II. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018 sous le n° 18NC00238, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2018, le Séminaire de jeunes de Walbourg, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens exposés à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 17NC02924 sont de nature à entraîner l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2018, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du Séminaire de jeunes de Walbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'établissement ne soulève aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement du 15 novembre 2017 ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

- la sanction prise est disproportionnée.

Par une ordonnance du 21 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2018 à 16 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance du 5 octobre 1814 et l'ordonnance du 16 juin 1828, relative aux écoles secondaires ecclésiastiques ;

- la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;

- la loi locale du 12 février 1873 sur l'enseignement ;

- la loi du 31 mars 1873 relative au statut des fonctionnaires d'Empire ;

- la loi d'Alsace-Lorraine du 23 décembre 1873 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du Clergé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public ;

- et les conclusions de Me D...pour le Séminaire de jeunes de Walbourg et de Me C... pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17NC02924 et 18NC00238 du Séminaire de jeunes de Walbourg ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. B...a été recruté en 2014 par un contrat à durée indéterminée afin d'exercer les fonctions d'économe du Séminaire de jeunes de Walbourg. Ce dernier relève appel du jugement du 15 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 juin 2017 par laquelle le chef de l'établissement à prononcé le licenciement pour faute de M.B....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Le Séminaire de jeunes de Walbourg créé en 1946 par l'évêque de Strasbourg est une école secondaire ecclésiastique au sens des dispositions du décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du clergé, de l'ordonnance du 5 octobre 1814 et de l'ordonnance du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques. En vertu de ces textes dont les dispositions sont restées en vigueur dans les départements d'Alsace et de la Moselle, les écoles secondaires ecclésiastiques ont le caractère d'établissements publics du culte. Ce caractère ne leur a pas été retiré par la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement dont les dispositions sont également restées en vigueur dans les mêmes départements et qui a maintenu ces écoles, en les soumettant, sous le rapport de la surveillance, au même régime que les établissements particuliers d'instruction secondaire. Le Séminaire de jeunes de Walbourg est ainsi un établissement public du culte.

4. Le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pose les règles applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif. Le Séminaire de jeunes de Walbourg, qui a le statut, ainsi qu'il vient d'être dit, d'établissement public du culte, doit être regardé, pour l'application du décret du 17 janvier 1986, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Les agents publics du Séminaire de jeunes de Walbourg sont ainsi régis par les dispositions dudit décret.

5. Aux termes de l'article 1-2 de ce décret : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. / Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel correspondant désignée par arrêté du ministre intéressé. / Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. (...) ".

6. Contrairement à ce qui est soutenu et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, ces dispositions trouvent à s'appliquer en l'espèce, alors même que le Séminaire de jeunes de Walbourg ne figure pas parmi les établissements mentionnés à l'article 1er du décret du 17 janvier 1986. En outre, ces dispositions prévoient expressément, s'agissant des établissements publics, que la mise en place des commissions consultatives paritaires relève d'une décision de l'autorité compétente de l'établissement sauf " lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein ". En l'espèce, le séminaire n'établit ni même n'allègue que l'effectif de ses agents contractuels était insuffisant pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein. Il n'établit, en outre, pas davantage qu'estimant que cette constitution relevait d'un autre niveau, il aurait effectué des diligences afin qu'une telle commission consultative paritaire soit mise en place. Il n'est ainsi pas fondé à exciper de l'impossibilité où il se serait trouvé de consulter la commission dont s'agit pour soutenir que la décision litigieuse n'était pas entachée d'irrégularité.

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. Le défaut de consultation de commission consultative paritaire a, en l'espèce, privé M. B...d'une garantie. Par suite, ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse, alors même qu'il n'aurait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, ainsi que le soutient le Séminaire de jeunes de Walbourg.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le Séminaire de jeunes de Walbourg n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 juin 2017.

Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué :

1. Dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du Séminaire de jeunes de Walbourg tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 2017, les conclusions de sa requête n° 18NC00238 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Séminaire de jeunes de Walbourg demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Séminaire de jeunes de Walbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18NC00238 du Séminaire de jeunes de Walbourg tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2017 .

Article 2: Le surplus de la requête n° 18NC00238 et la requête n° 17NC02924 sont rejetés.

Article 3 : Le Séminaire de jeunes de Walbourg versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Séminaire de jeunes de Walbourg.

6

N° 17NC02924 et 18NC00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02924-18NC00238
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL SIMONNET-DARBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-23;17nc02924.18nc00238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award