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18/10/2018 | FRANCE | N°17NC03014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17NC03014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LC Négoce a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1505081 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 14 décembre 2017, l'EURL LC Négoce, représentée par MeA..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LC Négoce a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1505081 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, l'EURL LC Négoce, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505081 du tribunal administratif de Strasbourg

du 5 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité qui lui ont été réclamés au titre de la période

du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Elle soutient que :

- la transaction qu'elle a conclue avec l'administration fiscale le 25 juillet 2012 est rescindable et entachée de nullité, en application de l'article 2053 du code civil, puisqu'il y a eu une erreur sur l'objet de la contestation ; en effet, elle a été soumise à tort à la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, puisqu'elle n'est pas un intermédiaire au sens de l'article 150 VK du code général des impôts ;

- elle a été victime de manoeuvres dolosives de la part de l'administration, puisqu'antérieurement à la transaction, la direction de la législation fiscale a reconnu que les sociétés se trouvant dans sa situation ne pouvaient pas faire l'objet de rappels au titre de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LC Négoce exerce une activité d'achat et de revente de métaux précieux ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, effectuée dans le cadre de la procédure contradictoire, portant sur la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2011 à la suite de laquelle l'administration a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité pour un total de 415 246 euros en droits, majorations et intérêts de retard ; que la société requérante et l'administration fiscale ont conclu le 25 juillet 2012 une transaction dans laquelle elles ont convenu de limiter la totalité des rappels précités à 383 630 euros, sous réserve du respect d'un échéancier de paiement ; que les rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ont été mis en recouvrement le 7 septembre 2012 ; que, se prévalant d'une lettre de la direction de la législation fiscale du 2 juillet 2012, dans laquelle cette dernière indiquait que les professionnels, qui achètent des biens en leur nom en vue de leur revente ultérieure ne sont pas redevables de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, l'EURL LC Négoce a, par une réclamation du 19 février 2015 sollicité le dégrèvement des rappels de taxe mis à sa charge ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, la société requérante a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge de ces rappels ; que, par un jugement rendu le 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande ; que l'EURL LC Négoce relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes (...) " ; qu'aux termes de l'article 2053 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. " ;

3. Considérant que la transaction conclue le 25 juillet 2012 est devenue définitive en raison de l'exécution par chacune des parties de ses obligations contractuelles ; que l'EURL LC Négoce soutient, cependant, que cette transaction est, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2053 du code civil, rescindable au motif qu'en application des articles 150 VK du code général des impôts et 74 S quinquies de l'annexe II au même code, elle n'était pas redevable de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ; que cette circonstance, en l'admettant même établie, ne constitue qu'une erreur de droit et non une erreur sur l'objet de la contestation ; qu'au demeurant, la société requérante n'est pas censée ignorer la législation et la réglementation fiscales ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. " ; que si l'EURL LC Négoce soutient qu'elle a été victime d'une " tromperie " de la part de l'administration, au motif que la direction de la législation fiscale a notamment indiqué, dans son courrier du 2 juillet 2012, que les professionnels, qui achètent des biens en leur nom en vue de leur revente ultérieure ne sont pas redevables de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ; qu'en tout état de cause, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la transaction dont s'agit n'est pas entachée de nullité ; que le caractère définitif de cette transaction fait donc obstacle à ce que le contribuable remette en cause par la voie contentieuse les majorations et droits ayant fait l'objet de cette transaction ; que par suite les conclusions à fin de décharge présentées par l'EURL LC Négoce ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL LC Négoce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des rappels d'impôt litigieux ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL LC Négoce est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LC Négoce et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC03014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03014
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL PARIS LA DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-18;17nc03014 ?
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