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02/10/2018 | FRANCE | N°17NC00189

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 17NC00189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 avril 2015 par laquelle le directeur de l'Office national des forêts a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 30 janvier 2015 à l'encontre de la décision de nomination au poste de chef du service " forêt " de l'agence Vosges Ouest et de la décision refusant son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement établi au titre de l'année 2015.

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r un jugement n° 1501900 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 avril 2015 par laquelle le directeur de l'Office national des forêts a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 30 janvier 2015 à l'encontre de la décision de nomination au poste de chef du service " forêt " de l'agence Vosges Ouest et de la décision refusant son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement établi au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1501900 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 novembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa nomination au poste d'ingénieur divisionnaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission administrative paritaire s'est prononcée au vu de documents erronés ;

- l'administration ne justifie pas que le candidat retenu pour le poste de chef du service " forêt " devait faire l'objet d'une mobilité en raison de la suppression de son poste précédent et de son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire ;

- il était prioritaire pour une affectation à ce poste eu égard à son ancienneté, ses qualifications, ses contraintes familiales et son état de santé ;

- il est victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales et associatives.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2017, l'Office national des forêts, représenté par la SCP Delvolvé et Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive, faute d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ingénieur de l'agriculture et de l'environnement de l'Office national des forêts (ONF), exerce depuis le mois de janvier 2009 les fonctions de responsable " production aménagement " auprès de l'agence départementale de Meurthe-et-Moselle établie à Nancy. Il a présenté sa candidature, en 2014, au poste de chef de service " Forêt " de l'agence Vosges-ouest, avec une résidence administrative à Epinal, qui n'a pas été retenue. Il a constaté en outre qu'il n'avait pas été inscrit au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement au titre de l'année 2015. Par un courrier du 30 janvier 2015, M. A...a formé un recours gracieux auprès du directeur général de l'ONF tendant à l'annulation de ce refus d'inscription au tableau d'avancement et de la décision attribuant le poste de chef de service " Forêt " à un autre agent. Le directeur général de l'ONF a rejeté ce recours par une décision du 29 avril 2015. M. A... fait appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article 1.3.4 de la note de service du directeur général de l'ONF n° 11-PF-174 du 7 septembre 2011, précisant les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires, prévoit que le fonctionnaire qui entend se prévaloir d'une priorité à la mutation au motif que son poste est supprimé doit joindre à sa demande la décision de l'autorité compétente formalisant cette suppression. M. A...soutient que la commission paritaire spéciale de l'ONF puis la commission administrative paritaire ministérielle ont relevé, au cours de leurs séances des 17 et 25 novembre 2014, que son concurrent pour le poste de chef de service " Forêt " occupait un emploi supprimé, sans que cette suppression ait fait alors l'objet d'une décision. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'agent en cause était affecté au sein d'un service dont la disparition était prévue dans le cadre du projet de réorganisation des directions territoriales de l'ONF adopté dès le 23 avril 2014. M. A...n'établit pas, ainsi qu'il va être dit plus bas, que le poste qu'occupait cet agent n'a pas été supprimé conformément au projet de réorganisation précité, dont les membres des commissions paritaires avaient connaissance. Dans ces conditions, la circonstance que ces commissions n'avaient pas à leur disposition la décision formalisant la suppression du poste alors occupé par le concurrent de M. A...n'a privé celui-ci d'aucune garantie et, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas influé sur le sens de la décision d'affectation litigieuse.

3. En deuxième lieu, le directeur général de l'ONF a écarté la candidature de M. A...au motif notamment que son concurrent devait faire une mobilité en raison de la suppression de son poste. Il ressort des pièces du dossier que l'agent retenu pour le poste de chef de service " Forêt " de l'agence Vosges-ouest occupait auparavant l'emploi d'adjoint au responsable du pôle " aménagement " de la direction " Forêt " de la délégation territoriale de Lorraine. Cet emploi a été supprimé par une première décision du délégué territorial de Lorraine du 17 mars 2015 prenant effet le 1er avril 2015. Si M. A...conteste la réalité de cette suppression, d'une part, il ne ressort pas de la seconde décision datée du même jour créant un pôle " systèmes d'information " que le poste d'adjoint au responsable du pôle " aménagement " aurait été maintenu ou recréé à l'identique, notamment sous la forme d'un emploi d'expert référent " production aménagement ". D'autre part, le courriel du 29 avril 2015 produit à l'instance fait état du classement hiérarchique de l'un des postes créés dans le cadre de la réorganisation du service et ne suffit pas non plus à démontrer que le poste d'adjoint au responsable aurait été maintenu sous couvert d'un nouveau classement. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision d'affectation litigieuse reposerait sur un motif erroné.

4. En troisième lieu, M. A...soutient que sa demande de mutation aurait dû être préférée à celle de son concurrent eu égard à ses qualifications, à son ancienneté et à sa situation médicale. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir que le directeur général de l'ONF aurait inexactement apprécié ses mérites comparés à ceux de l'agent retenu. L'autorité compétente pouvait prendre en compte, outre la suppression du poste sur lequel cet agent était placé, la circonstance que l'intéressé était inscrit au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire et avait ainsi vocation à occuper un poste de niveau supérieur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des commissions paritaires et du courrier du 2 décembre 2014 adressé au requérant par le directeur général de l'ONF que la situation médicale de M. A...a été prise en considération par son employeur. L'ONF a pu dans ces conditions écarter sa candidature sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En quatrième lieu, M. A...ne produit à l'instance aucun élément permettant de démontrer que l'ONF aurait écarté sa demande de mutation en raison de ses activités syndicales et de son action au sein d'un collectif de défense des forêts.

6. En dernier lieu, le requérant ne démontre pas plus, par les pièces qu'il produit à l'instance, que l'ONF aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2015.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. A...n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme dont l'ONF demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à l'Office national des forêts et à M. F... E....

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N° 17NC00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00189
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : WELZER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-02;17nc00189 ?
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