La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2018 | FRANCE | N°17NC00708

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 17NC00708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1502845 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

P

rocédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, M.B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1502845 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, M.B..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 26 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 9 987,53 euros créditée sur son compte bancaire correspond à l'encaissement des salaires de son frère M. E...B..., les comptes bancaires de ce dernier ayant été bloqués ; ils ont déjà été déclarés par l'intéressé et ne sauraient être imposés une seconde fois, alors en outre que ses bulletins de paie comprennent des sommes exonérées d'impôt sur le revenu ; M. E...B...a par ailleurs utilisé directement les comptes bancaires et moyens de paiement de son frère ; il n'a ainsi pas eu la disposition des sommes inscrites sur son compte ;

- la somme de 20 000 euros portée au crédit de son compte bancaire le 20 janvier 2010 correspond à une échéance de remboursement par son frère M. D...B...d'un prêt familial qu'il avait accordé à son autre frère M. C...B...au titre de l'acquisition d'un véhicule ; dès lors qu'il apporte des explications sur l'origine des versements, l'existence d'un prêt familial est présumée ; même si cette somme a été taxée d'office comme des revenus d'origine indéterminée, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la somme litigieuse ne constitue pas le remboursement d'un prêt familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par décision du 28 juin 2017, l'administration a prononcé un dégrèvement à concurrence des sommes de 3 746 euros en droits et 450 euros de pénalités.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation personnelle portant sur l'année 2010 ; que par courrier du 18 septembre 2013, l'administration lui a demandé des justifications, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sur la nature et l'origine des sommes d'un montant de 87 793 euros portées au crédit de ses comptes bancaires personnels ; qu'à défaut de réponse, par proposition de rectification du 2 décembre 2013 établie selon la procédure de taxation d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, le service a réintégré ladite somme dans son revenu imposable de l'année 2010 ; qu'à la suite des observations présentées par le contribuable et après saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a limité, compte tenu de la production de nouvelles pièces, à 20 000 euros le montant taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et a estimé que le montant imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux devait être ramené à 9 988 euros ; que par un jugement du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une contestation des rappels d'impositions en litige, a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que dans son mémoire en défense, le ministre indique que l'administration " n'entend pas poursuivre la défense de l'administration " s'agissant de la réintégration dans le revenu imposable de l'intéressé de la somme de 9 988 euros correspondant à des sommes qu'il aurait encaissées pour le compte de son frère et dont il n'aurait pas eu la disposition effective ; que par une décision de dégrèvement du 29 juin 2017, l'administration a informé M. B...des dégrèvements correspondants, à hauteur de 3 746 euros en droit et 450 euros de pénalités ; que le requérant ne conteste pas avoir ainsi obtenu sur ce point satisfaction ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires afférentes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'enfin l'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

4. Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial ; que la présomption de prêt à caractère familial ne trouve cependant pas à s'appliquer en cas d'existence entre eux d'une relation d'affaires ;

5. Considérant que l'administration a taxé d'office comme étant des revenus d'origine indéterminée une somme d'un montant de 20 000 euros correspondant à un chèque émis par M. D... B..., frère de M. A...B... ; que si le contribuable indique que cette somme correspond au remboursement d'un prêt accordé à un autre de ses frères, M. C...B..., pour l'acquisition d'un véhicule, la matérialité de ce prêt ne peut être tenue pour établie, en l'absence de tout flux financier entre MM. C...et A...B..., et de reconnaissance de dette ou de contrat de prêt ayant date certaine ; que s'il est en revanche justifié de l'encaissement par M. D... B...d'un chèque de 26 000 euros correspondant au prix de cession du véhicule en cause, assuré et immatriculé à son nom, la présomption de prêt familial ne peut trouver à s'appliquer dès lors qu'il est constant que ce dernier, associé avec M. A...B...au sein de la Sarl 3TL1, est en relation d'affaires avec le contribuable ; que M. A...B...ne produit aucun document de nature à justifier de la réalité d'un prêt qui aurait été consenti à M. D...B... ; qu'il ne peut donc être regardé comme démontrant l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...relatives à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à concurrence des sommes de 3 746 euros en droit et 450 euros de pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00708
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE GEGOUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-27;17nc00708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award