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27/09/2018 | FRANCE | N°17NC00615

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 17NC00615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des majorations correspondantes ;

Par un jugement n° 1401968 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 9 mars 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 avril et 18 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des majorations correspondantes ;

Par un jugement n° 1401968 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 avril et 18 décembre 2017, M. et MmeD..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg

du 10 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à hauteur de 1 984 euros pour 2009 et de 143 730 euros pour 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que la plus-value de cession du fonds de commerce à la Sarl D...H a été considérée comme un revenu distribué ; son montant est contesté à concurrence d'une somme de 21 109 euros, correspondant à la réintégration du coût d'acquisition de divers matériels ; elle n'a par ailleurs pas été distribuée dans son intégralité ; les erreurs d'écritures comptables ont été rectifiées ;

- les crédits portés au compte courant d'associée de Mme D...sont justifiés.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à l'abandon de la majoration de 25 % sur l'assiette des cotisations sociales et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.

Par décision du 26 septembre 2017, l'administration a prononcé un dégrèvement des sommes correspondant à la majoration de 25 % sur l'assiette des cotisations sociales pour les années 2009 et 2010 respectivement à concurrence de 4 719 euros et de 6 751 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)D..., dont Mme D...était la gérante et l'associée unique, l'administration a procédé à une reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires de l'entreprise et de son résultat imposable ; que parallèlement, les rehaussements constatés du résultat de l'EURL D...au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ont été regardés comme étant des revenus distribués à MmeD... ; que par une proposition de rectification du 20 novembre 2012, établie selon la procédure contradictoire, l'administration a notifié à M. et Mme D...des rappels de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 à 2011 ; que les requérants relèvent appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision de dégrèvement du 26 septembre 2017, l'administration a prononcé en faveur de M. et Mme D...le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010, pour des montants respectivement de 4 719 euros et de 6 751 euros ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires à due concurrence de ce montant ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne les sommes qualifiées de revenus distribués sur le fondement

du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109,

les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ;

4. Considérant que M. et Mme D...n'ayant pas accepté le redressement qui leur a été notifié, l'administration supporte la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que M. et Mme D...font valoir que c'est à tort que l'administration a intégré au montant de la plus-value résultant de la cession du fonds de commerce à la société à responsabilité limitée (SARL) D...H les dépenses correspondant à l'acquisition par l'EURL de divers matériels récents cédés à la SARL, les sommes en cause étant minimes ;

7. Considérant toutefois qu'au regard des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, la plus-value de cession doit nécessairement intégrer l'ensemble des éléments de l'actif cédés ; qu'il résulte de l'instruction que l'EURLD..., dont la comptabilité n'était pas probante, ce qui a conduit l'administration à reconstituer ses bénéfices des exercices 2009 à 2011, n'avait initialement constaté aucune plus-value de cession dans ses écritures comptables, le montant en ayant été déterminé par l'administration à la somme de 86 610 euros ; que ce montant a par la suite été majoré de 21 109 euros compte tenu de l'insuffisante valorisation d'enseignes, de parasols et de détecteurs de présence acquis au cours de

l'exercice 2010 ; que les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause la réintégration dans la plus-value réalisée du coût de ces matériels à leur valeur d'achat ;

8. Considérant, d'autre part, que les circonstances que le paiement effectif du prix de cession ait été réalisé, outre par un emprunt bancaire, au moyen d'une dette de 100 000 euros contractée par la SARL D...H envers l'EurlD..., dont la réalité aurait été admise par les services de recouvrement et aurait pour partie fait l'objet d'une saisie conservatoire du Trésor public, sont sans incidence sur la validité de l'imposition alors qu'il est constant que la plus-value de cession réalisée d'un montant de 107 719 euros n'a pas été déclarée et n'a pas été comptabilisée dans le résultat imposable de l'EURLD... ; que ladite somme doit donc nécessairement être regardée comme ayant été désinvestie et constituant, par suite, un revenu distribué au sens du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts précité ; que MmeD..., en sa qualité de gérante de l'EURL et unique associée, doit être regardée comme étant le maître de l'affaire ; que l'administration apporte ainsi la preuve que la somme en cause a été appréhendée par cette dernière et l'a à juste titre imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2009 à 2011 ;

9. Considérant que la réponse du secrétaire d'Etat au budget à M.B..., député, publiée au Journal officiel le 7 janvier 1954, selon laquelle les bénéfices correspondant aux redressements des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés n'ont le caractère de revenus mobiliers imposables que s'ils ont été distribués, et non s'ils sont demeurés investis dans la société, n'ajoute pas à la loi fiscale ; que, par suite, les requérants ne peuvent s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne peuvent pas plus se prévaloir des énonciations du paragraphe 160 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 n° 160 du 12 septembre 2012 qui reprend les termes de la réponse précitée et est, en tout état de cause, postérieure aux années en litige ;

En ce qui concerne les sommes qualifiées de revenus distribués sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

11. Considérant que les requérants contestent l'imposition, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, du solde créditeur du compte courant de

Mme D...dans les écritures de l'EURL D...à la clôture des exercices 2009, 2010 et 2011 concernant quatre opérations ;

12. Considérant que s'agissant des deux crédits de 1 551 euros et 897 euros

du 31 mars 2009 concernant des règlements respectifs au profit de l'ASSEDIC et de l'URSSAF, les contribuables produisent la copie des chèques correspondants attachés au compte de M. et Mme D...au Crédit Mutuel ; qu'ils n'établissent cependant pas que lesdits montants correspondent à des charges dues par l'EURL D... et qu'ils auraient payées à la place de cette société ; qu'au surplus, les chèques produits par les requérants sont datés du 14 avril 2009 et sont, par conséquent, postérieurs à la date d'inscription des rappels litigieux au crédit de ce même compte courant d'associé ;

13. Considérant qu'en ce qui concerne l'inscription d'une somme de 10 280 euros du 28 juin 2010 au crédit du compte courant d'associé de MmeD..., la seule attestation bancaire, selon laquelle cette somme aurait pour origine un apport des intéressés, ne suffit pas à elle seule à en établir la provenance, alors que les versements correspondants effectués en espèces ne sont notamment pas corroborés par les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de M. et MmeD... ; qu'il n'est pas davantage établi que ladite somme correspondrait à une charge due par l'EURL ;

14. Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a considéré les écritures d'apports correspondant aux quatre opérations susmentionnées comme des revenus distribués au sens du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et les a imposés dans les mains de MmeD... ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et

Mme D...à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010, prononcé le 26 septembre 2017 pour des montants respectivement de 4 719 euros et de

6 751 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00615
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-27;17nc00615 ?
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