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25/09/2018 | FRANCE | N°17NC00976-17NC00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 17NC00976-17NC00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2016 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'expiration de ce délai.

Par un jugement no 1606219, 1606220 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.


Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 24 avril 2017 sous le numér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2016 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'expiration de ce délai.

Par un jugement no 1606219, 1606220 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 24 avril 2017 sous le numéro 17NC00976, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2018, MmeF..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Nancy ait statué sur l'action déclaratoire de nationalité française introduite par son époux, M.D... ;

2°) d'annuler le jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 la concernant ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement ni par le rapporteur, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le signataire de l'arrêté en litige était incompétent ;

- en refusant de surseoir à statuer sur la question de nationalité soulevée par le litige, sans procéder à une analyse du caractère sérieux de la question préjudicielle posée, les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles 29 du code civil et R. 771-2 du code de justice administrative, le principe de séparation des ordres administratif et judiciaire et les règles de compétence ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et entaché leur décision d'une erreur de fait en estimant que M. D...n'avait pas apporté la preuve de la nationalité française de son père ;

- la cour doit surseoir à statuer sur la question de nationalité soulevée par le présent litige ;

- l'arrêté attaqué, en ce qu'il procède à l'éloignement d'une personne de nationalité française méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de MmeD....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II- Par une requête enregistrée le 24 avril 2017 sous le numéro 17NC00977, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2018, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Nancy ait statué sur l'action déclaratoire de nationalité française qu'il a introduite ;

2°) d'annuler le jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 le concernant ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement ni par le rapporteur, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le signataire de l'arrêté en litige était incompétent ;

- en refusant de surseoir à statuer sur la question de nationalité soulevé par le litige, les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles 29 du code civil et R. 771-2 du code de justice administrative, le principe de séparation des ordres administratif et judiciaire et les règles de compétence ;

- les premiers juges n'ont pas procédé à une analyse du caractère sérieux de la question préjudicielle posée ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et entaché leur décision d'une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas apporté la preuve de la nationalité française de son père ;

- la cour doit surseoir à statuer sur la question de nationalité soulevée par le présent litige ;

- l'arrêté attaqué, en ce qu'il procède à l'éloignement d'une personne de nationalité française, méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de M.D....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme et M. D...ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ;

- la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées pour Mme D...sous le n° 17NC00976 et pour M. D... sous le n° 17NC00977 sont relatives à la situation des membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et MmeD..., nés respectivement les 9 janvier 1979 et 12 août 1986, sont entrés en France en provenance d'Algérie, le 26 mai 2015, munis d'un visa de court séjour. Par des arrêtés du 25 octobre 2016, le préfet du Bas-Rhin a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du préfet du Bas-Rhin.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la minute du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. et Mme D...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative au regard de la situation de M. D... :

4. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Il résulte, en outre, de l'article 30 de ce code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française.

6. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, aujourd'hui codifiées à l'article 32-1 du code civil : " Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. ". Selon l'article 2 de cette même ordonnance, " les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française. A compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l'article 156 dudit code. Enfin, aux termes de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966: " L'article 2 de l'ordonnance nº 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. - Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. - Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962. ".

7. Il résulte clairement de ces dispositions que les Français domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962, date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé de plein droit la nationalité française lorsqu'ils relevaient du statut civil de droit commun, quelle que fût leur situation au regard de la nationalité algérienne. Quant aux Français relevant du statut civil de droit local, originaires d'Algérie, même non domiciliés en Algérie, " ainsi que leurs enfants ", quel qu'ait été le lieu de naissance de ces derniers, ils devaient, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance, cette possibilité n'étant, en outre, ouverte que jusqu'au 21 mars 1967. Un Français relevant du statut civil de droit local ne pouvait bénéficier du statut civil de droit commun qu'en vertu d'un décret ou d'un jugement d'admission à ce statut pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de la loi du 18 août 1929. A cet égard, la seule détention d'un certificat de nationalité française ou d'une carte d'identité française établis avant le 3 juillet 1962 ne saurait établir l'existence de tels actes.

8. Dans ces conditions, à défaut de toute autre précision sur les raisons pour lesquelles son père pouvait être regardé comme ayant relevé du statut civil de droit commun, la circonstance que M. D...justifie que son père se soit vu attribuer, en 1957, une carte nationale d'identité française ne peut à elle seule, eu égard à la date à laquelle elle a été délivrée, établir que ce dernier relevait de ce statut et devait ainsi être regardé, comme le soutient l'appelant, comme ayant conservé la nationalité française à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962. Par suite, et alors que l'argumentation de M. et Mme D...ne soulève pas une difficulté sérieuse relevant de la compétence exclusive des juridictions judiciaires, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur sur la compétence de la juridiction administrative dans son ensemble ni méconnu les dispositions des articles 29 du code civil et R. 771-2 du code de justice administrative ou le principe de séparation des ordres administratif et judiciaire.

Sur la légalité des arrêtés du 25 octobre 2016 :

En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte :

9. Il ressort des termes du point 3 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués en se fondant sur l'examen de l'arrêté de délégation de signature du 8 juillet 2016 produit en défense. M. et Mme D...reprennent en appel ce moyen sans produire aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne l'exception de nationalité :

S'agissant de M.D... :

10. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, M. D...se borne à soutenir que, comme son père, il détient la nationalité française. Ainsi qu'il a été exposé aux points 4 à 8 ci-dessus, le moyen tiré de ce que M. D...aurait la nationalité française dont l'examen du bien-fondé ne présente pas de difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance, par la décision d'obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à l'encontre d'un ressortissant français.

S'agissant de MmeD... :

11. En premier lieu, à supposer que M. D...aurait été en mesure d'établir qu'il était de nationalité française, cette circonstance serait demeurée en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour pris à l'égard de MmeD..., sa demande ne portant pas sur un titre de séjour " conjoint de français ".

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". Ainsi qu'il vient d'être dit aux points 4 à 8 et 10, M. D...n'a pas apporté la preuve de la nationalité française de son père. En conséquence, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant son éloignement, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme D...doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. A...B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

Nos 17NC00976, 17NC00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00976-17NC00977
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-25;17nc00976.17nc00977 ?
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