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19/07/2018 | FRANCE | N°18NC00286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC00286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1

704852 du 22 novembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1704852 du 22 novembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 22 novembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il avait rendez-vous à la préfecture le 2 octobre 2017 aux fins de remettre sa demande de titre de séjour pour raison de santé ;

- l'illégalité dont le refus de séjour est entaché a pour conséquence de priver de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité dont le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés a pour conséquence de priver de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a omis de se prononcer sur chacun des critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de lui interdire tout retour sur le territoire français ;

- la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 25 juin 1991, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2016 ; qu'il a été interpellé le 31 septembre 2017 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion ; que, par un arrêté du 1er octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que M. B...fait appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 1er octobre 2017 n'a ni pour objet ni pour effet de refuser un titre de séjour à M.B... ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité dont le refus de séjour serait lui-même entaché ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que par les pièces qu'il produit à l'instance, M. B...n'établit pas qu'il aurait sollicité, avant que le préfet du Bas-Rhin ne décide son éloignement, un rendez-vous auprès des services compétents aux fins de déposer une demande de titre de séjour ; que s'il affirme que la décision contestée emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale, il est constant que son entrée sur le territoire français est intervenue récemment, moins de deux ans avant cette décision ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition établi le 1er octobre 2017 par les services de police que le requérant est célibataire et sans enfant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que M.B... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) " ; qu'aux termes du huitième alinéa du III du même article : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui indique que la situation de M. B...a été examinée au regard du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Bas-Rhin a procédé à cet examen au vu des quatre critères qui y sont énumérés, tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit sur ce point ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M.B... indique être entré en France le 1er janvier 2016, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'apporte à l'instance aucun élément propre à justifier de l'intensité des liens personnels qu'il dit entretenir sur le territoire français ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision d'interdiction du territoire sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale et devrait être annulée ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que l'annulation de cette décision aurait pour conséquence celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 18NC00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00286
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc00286 ?
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