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19/07/2018 | FRANCE | N°18NC00268

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC00268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1705184 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2018 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1705184 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'illégalité dont le refus de séjour est entaché a pour conséquence de priver de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité dont le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés a pour conséquence de priver de base légale la décision fixant le pays de destination.

Le préfet du Haut-Rhin, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 28 février 1981, déclare être entré en France au cours de l'année 2001 ; qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour les 18 juillet 2012, 15 juillet 2014 et 16 juin 2015 ; que l'intéressé a sollicité, le 13 mars 2017, un certificat de résidence pour raison de santé ; que par un arrêté du 2 octobre 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que M. B...fait appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 11 septembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour contredire l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences d'un défaut de soins, le requérant produit à l'instance plusieurs certificats médicaux établis les 26 janvier 2016, 23 février 2017, 7 novembre 2017 et 5 février 2018 par son psychiatre, dont il ressort qu'il souffre de troubles schizophréniques nécessitant des soins constants dont l'interruption représenterait un grave danger pour sa santé ; que, toutefois, eu égard aux termes dans lesquels sont rédigés ces éléments médicaux, qui déduisent d'un changement de thérapeute les risques auxquels M. B...serait exposé, ne permettent pas d'établir que l'absence de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des stipulations précitées ; qu'au demeurant, il résulte du certificat du 26 janvier 2016 que l'interruption entre 2005 et 2008 du traitement suivi par l'intéressé a seulement eu pour effet de nombreux voyages pathologiques entre la France et l'Allemagne ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour serait illégale et devrait être annulée ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que l'annulation de cette décision aurait pour conséquence celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet de plusieurs refus de séjour au motif notamment qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il n'apporte à l'instance aucun élément se rapportant à sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant le droit au séjour et portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales et devraient être annulées ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que l'annulation de ces décisions aurait pour conséquence celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

4

N° 18NC00268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00268
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc00268 ?
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