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19/07/2018 | FRANCE | N°17NC00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC00727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Tema a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1305157 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, la SCI Tema, représentée par

MeA

..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg

du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Tema a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1305157 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, la SCI Tema, représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg

du 24 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 et des majorations correspondantes ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés par compensation avec la réduction du résultat liée à la créance sur la société Goma devenue irrécouvrable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle était redevable de la somme de 328 153 euros envers la société à responsabilité limitée (SARL) Minibike Concept à la clôture de l'exercice 2008 ; tant que la liquidation judiciaire de cette société n'est pas clôturée, celle-ci peut toujours en solliciter le paiement ; la réalité de cette dette est par ailleurs établie par son inscription dans les comptes de la SCI et est confirmée par l'expert comptable et le liquidateur judiciaire de la SARL Minibike Concept ;

- à titre subsidiaire, elle était, à la clôture de l'exercice en cause, créancière envers la SARL Goma d'une avance de 207 845 euros, qui n'a jamais été remboursée ; la société GOMA ayant été liquidée en juillet 2011, la créance est devenue irrécouvrable ; elle doit donc par compensation être admise en diminution à due concurrence du résultat de l'exercice et permettre la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Tema ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Tema, qui exerce une activité de loueur de locaux professionnels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2001 portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que par une proposition de rectification

du 16 septembre 2011, établie selon la procédure contradictoire, l'administration lui a notifié, notamment, un rappel d'imposition sur les sociétés relatif à la réintégration dans le résultat fiscal imposable de l'année 2008 d'un montant de 328 153 euros inscrit au passif de la société requérante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; que la SCI Tema relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 et des majorations correspondantes et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la réduction de ladite cotisation par voie de compensation ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " (...) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions du code général des impôts, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;

3. Considérant que la SCI Tema soutient qu'au 31 décembre 2018, elle était redevable d'une dette d'un montant de 328 153 euros envers la SARL Minibike Concept ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve ainsi qu'il vient d'être dit, n'apporte aucune précision sur l'origine de cette dette, qui figurait au passif de son bilan dans la rubrique " autres dettes ", et sur la date à laquelle elle serait devenue débitrice envers la SARL Minbike Concept ; qu'elle ne produit aucun document, notamment un contrat ou, le cas échéant, une facture, qui justifierait de l'existence du passif litigieux ; que si la SCI Tema produit deux courriers de l'expert comptable de cette société en date des 15 septembre 2011 et 6 septembre 2013 confirmant que la SARL Minibike Concept, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 9 juillet 2008, détenait une créance envers elle d'un montant de 279 270 euros à la fin de l'exercice clos le 31 décembre 2006, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité d'une dette de 328 153 euros de la requérante à la fin de l'exercice clos 2008, qui est le seul exercice en litige ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré la somme en cause dans le résultat imposable de la requérante, sans que la SCI Tema puisse faire valoir que la liquidation de la SARL Minibike Concept n'était pas clôturée, de sorte que cette dernière était toujours en mesure de solliciter le remboursement d'éventuelles créances détenues sur des débiteurs ;

Sur les conclusions subsidiaires à fin de réduction de l'imposition :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; que l'article L. 205 du même code dispose que : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le non-recouvrement d'une créance née avant l'ouverture de l'exercice constitue une perte de l'exercice au cours duquel le caractère irrécouvrable de la créance est devenu définitif ; que le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de son recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs ; que la seule circonstance qu'une créance soit détenue sur une entreprise faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ne suffit pas à en justifier ;

6. Considérant que la SCI Tema soutient avoir consenti une avance de 207 845 euros à la SARL Goma, non remboursée et désormais irrécouvrable à la suite de la liquidation de cette société, et demande en conséquence la diminution à due concurrence du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et la réduction de la cotisation à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2008 ;

7. Considérant toutefois, que la SCI Tema n'apporte aucun élément permettant d'établir, d'une part, la réalité et le montant de l'avance prétendument consentie, ni, d'autre part, les diligences effectuées en vue de son recouvrement au plus tard à la clôture de l'exercice 2008, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que la procédure de liquidation judiciaire de la société Goma n'a été ouverte que par un jugement du 27 juillet 2011, soit deux ans et demi après la clôture de l'exercice litigieux et que la société requérante n'avait constaté aucune perte pour créance irrécouvrable au 31 décembre 2008, puisque la créance qu'elle détiendrait sur la

SARL Goma figurait toujours à l'actif de son bilan à la clôture de l'exercice 2010 ; qu'ainsi, et qu'en tout état de cause, la demande de compensation présentée par la société requérante doit être rejetée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Tema n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Tema est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tema et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00727
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KAUFFMANN-MURGOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;17nc00727 ?
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