Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Anim'Ceram a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1501063 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2016, l'EURL Anim'Ceram, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour justifier sa position, l'administration fiscale s'est fondée, dans la proposition de rectification, sur des jurisprudences qui n'étaient pas applicables en l'espèce ;
- la position de l'administration est contraire au paragraphe 5 de la documentation administrative DB 5 B 214 et au cadre 2 de la notice explicative n° 2777-D-Not ;
- les prélèvements sociaux ne sont exigibles que lorsque le revenu est effectivement encaissé, perçu par le contribuable ; la circonstance que les sommes en cause ont été mises à disposition sur le compte courant d'associé de son actionnaire ne suffisait pas à rendre exigibles les prélèvements sociaux litigieux ;
- sa trésorerie ne permettait pas à son associé de prélever les sommes en cause.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Anim'Ceram, qui exerce une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; que l'administration fiscale a assujetti cette société à des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011, en raison de la distribution à son unique actionnaire, à titre de dividendes, de la somme de 80 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 par une décision de l'assemblée générale de la société du 24 juin 2010, et de la même somme, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, par une décision de l'assemblée générale du 20 juin 2011 ; que la société Anim'Ceram relève appel du jugement du 21 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à décharge de ces impositions ;
2. Considérant, en premier lieu, que, si la proposition de rectification du 13 décembre 2013 mentionne des jurisprudences qui ne portent pas sur des litiges relatifs à des prélèvements sociaux, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant entendu fonder les impositions litigieuses sur ces jurisprudences ; que cette proposition de rectification, qui indique notamment les motifs des rehaussements envisagés ainsi que leur fondement légal, était, en outre, motivée de manière à permettre à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, sont assujettis à une contribution " Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code. " ; que le V du même article prévoit que " La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 245-15 du même code : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social. Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent " ; qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale: " I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l' article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article. II. - Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés aux 3° à 9° du même II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux III, III bis et V de l'article L. 136-7 du même code " ; que l'article L. 245-14 dans sa version alors en vigueur prévoit que : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement. " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 245-15 : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social. Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : (...) 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du Code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L 245-15 du même Code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ; 3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L 136-1, L 136-6, L. 136-7 et L 136-7-1 du même code (...) " ;
4. Considérant que la société ne conteste pas que le fait générateur de l'imposition des prélèvements sociaux sur les revenus distribués litigieux est constitué par la distribution des dividendes à leur bénéficiaire et est, par suite, réalisé à la date de perception par ce dernier des revenus en cause ; que, pour contester les impositions litigieuses, elle se borne à faire valoir que l'inscription d'une somme sur un compte courant d'associé ne peut être regardée comme valant perception effective desdites sommes par l'associé ; que, toutefois, en tout état de cause, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués ; que ces sommes imposables inscrites au compte courant d'associé d'une société doivent ainsi être regardées comme étant mises à la disposition de l'actionnaire au terme d'une distribution effective et comme étant perçues par celui-ci, alors même qu'il se serait abstenu de les prélever ;
5. Considérant, en troisième lieu que la société n'établit, en tout état de cause, pas par la production de relevés bancaires portant sur les seules périodes du 20 au 30 juin 2010 et du 20 au 30 juin 2011 que la situation de sa trésorerie rendait tout prélèvement impossible ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la société ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la notice explicative n° 2777-D-Not, qui ne procède pas à une interprétation de la loi fiscale, ou de la documentation de base 5 B 214 qui concerne un autre impôt que celui en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Anim'Ceram n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, lui verse la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l'EURL Anim'Ceram est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Anim'Ceram et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC01827