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18/05/2018 | FRANCE | N°17NC01927

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2018, 17NC01927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 août 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606794 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, MmeC..., représe

ntée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 août 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606794 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du jugement :

- le tribunal administratif n'a pas " répondu de manière satisfaisante " à certains des moyens ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- le préfet de la Moselle s'est estimé lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;

- le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle invoquait des circonstances exceptionnelles humanitaires ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet de la Moselle a estimé à tort qu'il était en situation de compétence liée ;

- le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision contestée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des précédentes décisions prive de base légale la décision contestée ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du

26 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le

11 septembre 1946, a déclaré être entrée en France le 7 juillet 2007 ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2009 ; qu'elle a, en dernier lieu, demandé par courrier du 2 février 2016 au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour pour raisons de santé ; que, par un arrêté du 2 août 2016, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que si Mme C...a entendu soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé, au motif que les premières juges n'auraient pas " répondu de manière satisfaisante " à certains des moyens, il ressort des mentions de leur jugement qu'ils ont répondu à l'ensemble des moyens exposés par la requérante ; que, par suite,

Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'irrégularité ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des motifs de la décision contestée, que le préfet de la Moselle se serait estimé lié par l'avis rendu le 7 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé sur la demande de titre de séjour présentée par MmeC... ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

6. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, du 7 juillet 2016, qui a estimé que si l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si l'intéressée soutient qu'elle est notamment atteinte d'une cardiopathie ischémique et valvulaire, d'un diabète, d'un méningiome du trou occipital, d'hypertension artérielle, d'arthrose et d'ostéoporose, les documents médicaux qu'elle produit ne permettent pas de conclure à l'impossibilité pour elle de bénéficier des traitements médicaux nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ; que ni le directeur de l'agence régionale de santé, ni la requérante, dans sa demande de titre de séjour du 2 février 2016, n'ont fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à justifier l'admission au séjour en France de MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 7 juillet 2007 aux côtés de son fils, de sa belle-fille et de leurs enfants et qu'elle y suit un traitement médical, elle n'établit pas la réalité de ses affirmations concernant la durée de sa résidence sur le territoire français et la présence de ses proches sur le territoire français ; qu'en outre, Mme C...ne démontre pas qu'elle est dépourvue de toute attache familiale en Arménie, ni qu'elle ne pourrait y bénéficier des traitements appropriés à son état de santé ainsi qu'il vient d'être dit ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ; que le préfet de la Moselle n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC... ;

Sur la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru tenu d'édicter la décision contestée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ; que, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... doit être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

13. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de l'état de santé de

Mme C...avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire qui lui était accordé ;

15. Considérant, en troisième lieu, que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme C...soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine, la requérante, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune précision dans sa requête sur la nature des menaces dont elle ferait l'objet en Arménie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... doivent être écartés ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens dirigés contre les précédentes décisions ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 17NC01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01927
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-18;17nc01927 ?
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