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15/05/2018 | FRANCE | N°17NC02201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17NC02201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n°1703829 du 11 août 2017, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 août 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n°1703829 du 11 août 2017, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 août 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, tels que prévus et hiérarchisés par les articles 7 et suivants du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire qui a été enregistré le 12 avril 2018.

M. C... a été admis au bénéfice total de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 12 avril 2017, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que la comparaison de son relevé décadactylaire avec les données du fichier Eurodac a permis de révéler que ses empreintes avaient été relevées par les autorités polonaises, autrichiennes, allemandes et néerlandaises ; que le 15 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin a demandé à ces différentes autorités la reprise en charge de l'intéressé ; que le 22 juin 2017, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M.C... ; que, par un arrêté du 7 juillet 2017, le préfet du Bas-Rhin a prononcé la remise de l'intéressé aux autorités allemandes ; que M. C... relève appel du jugement du 11 août 2017 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate désignée et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ainsi qu'à son conseil ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes :

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection international. " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce règlement : " 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement précité : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre." ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. (...) ".

6. Considérant, d'une part, que si M. C...fait valoir que, sur le fondement de l'article 12 du règlement précité, le préfet aurait dû retenir la compétence de la Grèce pour examiner sa demande d'asile dès lors qu'il y avait obtenu un visa, et non pas l'Allemagne, il ressort des pièces du dossier que le visa dont il se prévaut était valable du 25 juin au 24 juillet 2016 ; que, dès lors, la validité de ce visa avait expiré le 8 juin 2017, date à laquelle l'intéressé s'est présenté à la préfecture du Bas-Rhin afin d'y déposer une demande d'asile ;

7. Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient également qu'en application des dispositions précitées du 2 de l'article 13, l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale était les Pays-Bas plutôt que l'Allemagne dès lors qu'il y avait séjourné pendant une période de cinq mois, il ne l'établit pas ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale établis par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; que la faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;

10. Considérant que si M. C...soutient qu'il souffre de multiples pathologies et notamment d'une tuberculose, d'une hépatite C et d'une psychose, il n'établit pas que son état de santé ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Allemagne, ni qu'il lui ouvrirait de plein droit le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le certificat médical établi le 27 juillet 2017 par un médecin généraliste ne permet pas, eu égard à ses termes généraux et insuffisamment précis, d'établir que le requérant serait dans l'incapacité de voyager ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 17 précité, s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour permettre l'examen en France de la demande d'asile déposée par M.C... ;

11. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C... ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC02201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02201
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-15;17nc02201 ?
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