Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler sa fiche individuelle de notation établie au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1501302 du 10 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, M.B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler sa fiche individuelle de notation établie au titre de l'année 2014 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Joinville d'organiser un nouvel entretien de notation à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Joinville une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de contradiction interne ;
- sa fiche individuelle de notation méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 ;
- les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; la circonstance qu'il ne saurait pas communiquer avec les élus et sa hiérarchie n'est pas matériellement établie ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017, la commune de Joinville, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de première instance de M. B...était irrecevable pour cause de tardiveté et que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tréand,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a été recruté par la commune de Joinville à compter du 1er novembre 1991 en qualité de technicien territorial contractuel affecté aux services techniques ; qu'il a intégré le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux le 1er novembre 2003 et a été nommé directeur des services techniques ; que, par un jugement du 10 novembre 2016, dont M. B...relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa fiche de notation établie au titre de l'année 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées (...) " ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1986 dans sa version alors en vigueur : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement (...) " et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 alors en vigueur : " La fiche individuelle de notation comporte : / 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; / 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé " ; qu'il résulte de ces dispositions que la fiche individuelle de notation, dont la loi garantit la connaissance du contenu par la commission administrative paritaire et par le fonctionnaire ainsi que la possibilité pour ce dernier d'en demander la révision, doit contenir l'ensemble des éléments constitutifs de la notation des fonctionnaires territoriaux ;
3. Considérant que si les quatre tableaux relatifs aux aptitudes générales, à l'efficacité, aux qualités d'encadrement et au sens des relations humaines n'ont pas été renseignés, la fiche de notation de M. B...pour 2014 comporte, d'une part, la note globale chiffrée attribuée à l'intéressé, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière, et, d'autre part, différentes appréciations sur sa valeur professionnelle au sens de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation contenue dans sa fiche de notation au titre de l'année 2014, selon laquelle l'intéressé éprouve des difficultés à communiquer avec les élus et sa hiérarchie, a déjà été portée dans des fiches de notation passées, notamment en 2009, 2010 et 2011, ainsi que dans des courriers, adressés en cours d'année par le maire et la directrice générale des services, les 22 avril 2011, 28 octobre 2011, 23 janvier 2013 et 7 mai 2013 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.B..., les griefs qui lui sont faits sont matériellement établis ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...se borne à se prévaloir de notations antérieures, qui avaient toutefois chacune un caractère annuel, et d'échanges de mail avec des partenaires extérieurs censés attester de ses qualités professionnelles pour soutenir que sa note aurait dû augmenter au titre de l'année 2014, il ne conteste pas sérieusement qu'il présente des difficultés récurrentes à communiquer avec les élus et sa hiérarchie ; qu'ainsi, ces dernières justifient sa notation à 17/20 soit au niveau de celle arrêtée au titre de l'année 2012 ; qu'il s'ensuit que la fiche de notation de l'intéressé établie au titre de l'année 2014 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient qu'il serait victime de harcèlement moral de la part de la collectivité qui l'emploie, caractérisé par des actes vexatoires, des remarques dégradantes, un isolement professionnel, une réduction de ses attributions et une dégradation de sa situation statutaire ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l'agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'en l'espèce, quels que soient les griefs que l'intéressé fasse à sa hiérarchie, M. B...ne peut, en tout état de cause, soutenir que sa fiche de notation établie au titre le l'année 2014, qui est fondée sur des griefs établis et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, serait un acte constitutif d'un harcèlement moral et encourrait, pour ce motif, l'annulation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Joinville que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de sa fiche de notation établie au titre de l'année 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Joinville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Joinville et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Joinville une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Joinville.
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N° 17NC00034
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