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27/03/2018 | FRANCE | N°17NC01306

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 17NC01306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1700393 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 janvier 2017.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2017, le préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1700393 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 janvier 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- les enfants de Mme A...pouvaient disposer d'un traitement approprié à leur état de santé dans leur pays d'origine, l'Albanie ;

- les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2017, MmeA..., représentée par la SELARL Guitton-Grosset-Blandin, conclut à ce que la cour :

1°) rejette la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

2°) enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

3°) lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sursoit à statuer dans l'attente de l'intervention de la décision lui attribuant l'aide juridictionnelle ;

4°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle reprend les moyens soulevés en première instance.

Par une décision du 19 décembre 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité albanaise, est entrée régulièrement en France le 4 octobre 2015 accompagnée de ses deux enfants jumeaux, Ernest et Belinda, nés le 5 juin 2012 ; que, le 20 avril 2016, elle a sollicité un titre de séjour en raison de l'état de santé de ses enfants atteints de mucoviscidose ; que, par un arrêté du 13 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par un jugement du 2 mai 2017, dont le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé ledit arrêté ;

Sur le non-lieu à statuer :

2. Considérant que le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy a, par une décision du 19 décembre 2017, accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de l'intervention de la décision lui attribuant l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les avis rendus les 15 et 16 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine qui a estimé que si l'état de santé des enfants de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié à leur état de santé en Albanie ; que, toutefois, il ressort des certificats établis les 30 juin 2016 et 26 janvier 2017 par le docteur Kiefer, médecin pédiatre au centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose de l'hôpital pour enfants du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, que Belinda et Ernest A... sont suivis dans son service depuis la fin de l'année 2015 pour une forme classique de mucoviscidose, maladie chronique nécessitant des traitements se majorant avec l'âge, qu'ils doivent venir en hospitalisation de jour tous les trois mois pour l'évaluation et le suivi de leur maladie et qu'ils sont traités quotidiennement par des médicaments et des séances de kinésithérapie ; qu'il insiste sur l'indisponibilité en Albanie de la kinésithérapie respiratoire obligatoire de façon quotidienne et du traitement médicamenteux adapté (extraits pancréatiques, vitamines) ; que si le préfet de Meurthe-et-Moselle produit en appel un courriel daté du 30 mai 2007 émanant du docteur Montagnon, conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui fait valoir que la mucoviscidose est répandue en Albanie et que le CHU " Mère Teresa " de Tirana prend en charge les enfants atteints de mucoviscidose, une attestation datée du 29 janvier 2017 émanant du Pr Vevcka, pédiatre au CHU " Mère Teresa " de Tirana, non contestée par l'appelant, indique que l'hôpital ne dispose pas des traitements et personnels adaptés aux besoins des enfants atteints de mucoviscidose ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 13 janvier 2017 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'article 3 du jugement attaqué a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement n'étant pas annulé par le présent arrêt, de telles conclusions formées par Mme A...doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Guitton-Grosset-Blandin, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Guitton-Grosset-Blandin de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à ce que soit prononcée son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de l'intervention de la décision lui attribuant l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction de Mme A...sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Guitton-Grosset-Blandin, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que SCP Guitton-Grosset-Blandin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 17NC01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01306
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-27;17nc01306 ?
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