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22/03/2018 | FRANCE | N°17NC02394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 17NC02394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700562 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre

2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700562 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident et, le cas échéant, de lui accorder la protection subsidiaire, ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté ne disposait pas d'une délégation de compétence ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de la Marne a méconnu l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant nigérian né le 27 août 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2016 ; que, par un arrêté du 19 décembre 2016, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de son insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2014, qu'il vit en concubinage avec MmeE..., compatriote détentrice d'un titre de séjour depuis le 1er juin 2015, et qu'ils ont eu deux enfants nés en France les 17 janvier 2015 et

22 octobre 2016 ; que, toutefois, le certificat de concubinage produit par le requérant, qui fait remonter cette union de fait au 25 septembre 2016, et les actes de reconnaissance des enfants à naître qu'il a souscrits les 28 novembre 2014 et 3 août 2016, ne suffisent pas à établir la réalité du concubinage allégué ; que M. B...n'établit pas avoir entretenu des liens affectifs avec les deux enfants de MmeE... ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ; que le préfet de la Marne n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. " ; que M. B...ne peut utilement faire valoir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 712-1 du même code, en ne lui accordant pas la protection subsidiaire, dès lors que cette protection ne peut être octroyée que par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant qu'en se bornant à produire un rapport rédigé à la suite d'une mission organisée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au Nigéria en septembre 2016, M. B...n'établit pas qu'il y serait personnellement menacé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Marne, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02394
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-22;17nc02394 ?
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