La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2018 | FRANCE | N°16NC02441

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16NC02441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 3 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par un jugement n° 1601164 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2017, M.

B...A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 3 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par un jugement n° 1601164 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2017, M. B...A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer son dossier et de lui accorder l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er février 2003 au 16 décembre 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas affecté dans une circonscription de sécurité publique pour considérer qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car il est affecté dans une circonscription de police où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; il est affecté, depuis le 1er février 2003 à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 23 de Charleville-Mézières dans laquelle se trouvent des quartiers reconnus comme des zones urbaines sensibles par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 et pour lesquels l'Etat a conclu une convention de développement social urbain ;

- le ministre ne pouvait pas, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à une collègue affectée à la circonscription de sécurité publique de Carpentras et le lui refuser.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- les arrêtés des 17 janvier 2001 et 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., fonctionnaire de police, a été affecté à compter du 1er février 2003 à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 23 de Charleville-Mézières ; qu'il a sollicité le 28 septembre 2012 le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ; que, par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qui lui avait été adressée par M. A...et a enjoint au ministre de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, par une décision du 3 mars 2016, le ministre de l'intérieur a expressément refusé d'accorder à M. A...le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ; que M. A...relève appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen en commettant une erreur de droit ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement doit être annulé au motif que le tribunal aurait commis des erreurs de droit ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ; " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (...) " ;

4. Considérant que pour refuser à M. A...le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, le ministre de l'intérieur a considéré que le lieu d'affectation de l'agent ne correspondait pas à un quartier urbain où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles et que le service d'affectation de l'agent ne correspondait pas à une circonscription de police au sens du décret du 21 mars 1995 ;

5. Considérant que pour considérer que le lieu d'affectation de l'agent ne correspondait pas à un quartier urbain où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, le ministre s'est appuyé sur la méthode retenue par les auteurs de l'arrêté du 30 décembre 2015 qui fixe la liste des circonscriptions de police mentionnées au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; que cette méthode est fondée sur le calcul d'un indice moyen de délinquance à partir des statistiques des faits recensés en matière de délinquance de voie publique, violences crapuleuses, outrages ou violences à dépositaires de l'autorité et violences urbaines, corrigé pour tenir compte, le cas échéant, du classement du territoire comme quartier prioritaire au sens des décrets du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou comme zone de sécurité prioritaire au sens de la circulaire du 30 juillet 2012 du ministre de l'intérieur relative à la mise en oeuvre des zones de sécurité prioritaires ;

6. Considérant que, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation, le requérant fait valoir que la commune de Charleville-Mézières comprend des quartiers qui sont recensés parmi les zones urbaines sensibles par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 et pour lesquels l'Etat avait conclu une convention de développement social urbain ; que, toutefois, d'une part, si les dispositions initiales de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1991 prévoyaient le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au profit des fonctionnaires de l'Etat et des militaires affectés dans une circonscription comportant un quartier pour lequel l'Etat avait signé une convention de développement social urbain, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 25 juillet 1994 et ne comportent plus une telle condition ; que, d'autre part, la présence dans la circonscription d'un quartier prioritaire ou celle d'une zone de sécurité prioritaire a été prise en compte par le ministre de l'intérieur pour déterminer si le lieu d'affectation du requérant correspondait à un quartier urbain où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; qu'enfin, les questions de sécurité n'ont pas été déterminantes pour l'établissement de la liste des zones urbaines sensibles créées par l'article 42 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et qui ont été définies à partir de critères privilégiant les problèmes d'habitat et de déséquilibre entre habitat et emploi ; que, par suite, les moyens ne peuvent être qu'écartés ;

7. Considérant, en outre, qu'en se fondant également, pour rejeter la demande de M. A..., sur la circonstance que l'affectation à la compagnie républicaine de sécurité n° 23 ne pouvait pas être regardée comme une affectation dans une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription, susceptible d'ouvrir droit à l'avantage spécifique d'ancienneté en application des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, le ministre n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

8. Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'une de ses collègues affectée à la circonscription de sécurité publique de Carpentras s'est vu attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, dès lors que cette collègue, affectée dans une autre circonscription que la sienne, ne se trouvait pas dans une situation identique ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

2

N° 16NC02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02441
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET CASSEL (SELAFA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;16nc02441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award