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06/03/2018 | FRANCE | N°16NC01224

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16NC01224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg notamment d'annuler la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz (SIBM) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours et la décision du 15 janvier 2013 par laquelle la même autorité a modifié ses attributions et l'a affectée au service des expéditions.

Par un jugement n° 1301163 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Strasb

ourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg notamment d'annuler la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz (SIBM) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours et la décision du 15 janvier 2013 par laquelle la même autorité a modifié ses attributions et l'a affectée au service des expéditions.

Par un jugement n° 1301163 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2016 et 22 février 2017, MmeB..., représentée par la SCP Iochum, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz (SIBM) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours et de la décision du 15 janvier 2013 par laquelle la même autorité a modifié ses attributions et l'a affectée au service des expéditions ;

2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours ;

3°) de condamner le SIBM à lui verser la somme de 759,37 euros correspondant au traitement dont elle a été indûment privée du 16 au 30 janvier 2013, du fait de son exclusion temporaire de fonctions ;

4°) d'annuler la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz lui a retiré ses attributions et l'a affectée au service des expéditions ;

5°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions antérieures.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute disciplinaire ;

- les décisions litigieuses sont entachées de détournement de pouvoir ; la volonté du SIBM est d'écarter toute opposition syndicale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2016 et le 19 janvier 2018, le syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz, représenté par la SCP Sur - Mauvenu et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz a affecté Mme B...au service des expéditions sont irrecevables, le changement d'affectation de l'intéressée étant une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Mme B...et de Me C...pour le syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz.

1. Considérant que MmeB..., adjoint administratif hospitalier principal, était employée par le syndicat interhospitalier de blanchisserie (SIBM) de Metz au sein du service des ressources humaines ; que, par une décision du 11 janvier 2013, le secrétaire général du syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz, lui reprochant d'avoir produit un faux témoignage en justice, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours ; que, par une décision du 15 janvier 2013, la même autorité a modifié ses attributions et l'a affectée au service des expéditions ; que Mme B...a notamment contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Strasbourg qui, par le jugement du 22 avril 2016, dont elle relève appel dans cette mesure, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'annulation des décisions litigieuses :

2. Considérant, d'une part, qu'à l'occasion d'un litige opposant Mme B. au SIBM, son employeur, Mme B...a produit, devant le tribunal administratif de Strasbourg, une attestation qui a été enregistrée au greffe le 20 juillet 2012 dans laquelle elle déclarait que Mme V., directrice adjointe du SIBM, avait réuni dans son bureau les trois femmes de ménages, Mmes J., B. et G. pour les inciter à critiquer Mme B. ; que Mme B...indiquait également avoir retranscrit sur son ordinateur les propos tenus par les intéressées et imprimé le document qui avait ensuite été recopié manuellement et signé par ces dernières le 9 novembre 2011 ; que, toutefois, il résulte de l'attestation de Mme G., agent d'entretien, datée du 29 août 2012, de celle de Mme J., employée polyvalente, datée du 5 septembre 2012 et de celle de Mme B., technicienne de surface, datée du 31 août 2012, qu'elles n'ont jamais été convoquées par Mme V. dans le bureau de Mme B...et qu'elles ont rédigé seules l'attestation commune datée du 9 novembre 2011 qu'elles ont adressée à Mme V. ; que si la requérante produit, pour la première fois en appel, une attestation d'un de ses collègues, M. R., jointe à son mémoire en réplique, qui indique " qu'en novembre 2011, des agents de différents services de l'établissement se rendaient dans le bureau de DanielleB..., en présence de Mme V. pour y faire des attestations concernant Mme B. ", cette attestation ne permet pas de remettre en cause les témoignages de Mmes J., B. et G. ; que, dès lors, l'attestation établie par Mme B... doit être regardée comme mensongère ; qu'en la rédigeant et en la produisant devant le tribunal administratif de Strasbourg, Mme B...a porté une atteinte à la réputation de son administration et a, de ce fait, commis une faute ; que la sanction disciplinaire que le secrétaire général du syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz a infligée à l'appelante n'est donc pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou inexactement qualifiés de fautifs ; que, par ailleurs, Mme B...ayant accusé Mme V. de subornation de témoins, c'est sans erreur d'appréciation que le secrétaire général du SIBM a estimé qu'elle ne remplissait plus les qualités de rigueur, d'intégrité et de loyauté pour occuper un poste au sein du service des ressources humaines et qu'il l'a affectée au service des expéditions ;

3. Considérant, d'autre part, que s'il ressort de l'arrêt non définitif de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Metz du 25 février 2015 et du jugement n° 1200449 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2015 que le secrétaire général du syndical interhospitalier de blanchisserie de Metz et son adjointe Mme C. épouse V. se sont rendus coupables de discrimination syndicale à l'égard de la Confédération générale du travail (CGT) du 1er février 2011 au 17 janvier 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur des décisions litigieuses ait, en l'espèce, entaché ces dernières de détournement de pouvoir dès lors que Mme B...n'était pas adhérente de la CGT, syndicat majoritaire au sein de l'établissement public, qui était visé par ladite discrimination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que Mme B...ne démontrant pas que le SIBM a commis une illégalité fautive en l'excluant temporairement de ses fonctions du 16 au 30 janvier 2013, ses conclusions à fins d'indemnisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de Mme B...à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B...une somme au titre des frais exposés par le syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au syndicat interhospitalier de blanchisserie de Metz.

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N° 16NC01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01224
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP XAVIER IOCHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;16nc01224 ?
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