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22/02/2018 | FRANCE | N°17NC01686-17NC01687

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC01686-17NC01687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701753 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le N° 17NC01686, respectivement les 11 juillet

2017, 21 août 2017 et 1er décembre 2017, M. A... D...C..., représenté par MeB..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701753 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le N° 17NC01686, respectivement les 11 juillet 2017, 21 août 2017 et 1er décembre 2017, M. A... D...C..., représenté par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1er août 2016 ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en République démocratique du Congo ; le préfet n'a pas démontré qu'un tel traitement existait dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...C...ne sont pas fondés.

II.) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le N° 17NC01687, le 11 juillet 2017, le 17 juillet 2017, le 21 août 2017 et le 1er décembre 2017, M. A... D...C..., représenté par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

1er août 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou tout du moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en raison des risques qu'il encourt en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ;

- il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en République démocratique du Congo ;

M. D...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing.

1. Considérant que les requêtes n° 17NC01686 et N° 17NC01687 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M. D...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1996, est entré irrégulièrement en France en décembre 2013 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 septembre 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2016 ; que par l'arrêté contesté du 1er août 2016, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; que M. C...relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er août 2016 et demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Considérant que, par une décision du 26 septembre 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 28 juin 2017 :

4. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation de ce jugement du 28 juin 2017, les conclusions de sa requête n° 17NC01687 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2016 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;

6. Considérant qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. D...C...est affecté d'une infection par le VIH, au stade sida, nécessitant une surveillance clinique et un traitement anti-rétroviral ; que M. D...C...produit un article de presse relatif à l'extrême pauvreté de la population de la République démocratique du Congo et des statistiques de l'ONU quant aux nombres de personnes infectées par le VIH/sida et à l'espérance de vie dans son pays d'origine ; que ces documents, par leurs termes généraux, ainsi que les certificats médicaux produits, qui mentionnent seulement la nécessité vitale d'un traitement médical, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni voyager sans risque à destination de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17NC01687 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 28 juin 2017.

Article 3 : La requête n° 17NC01686 de M. D... C...est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera faite pour information au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 17NC01686, 17NC01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01686-17NC01687
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-22;17nc01686.17nc01687 ?
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