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22/02/2018 | FRANCE | N°17NC01496

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC01496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 juillet 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1601620 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2017, Mme C...représentée par

Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d

'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 juillet 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1601620 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2017, Mme C...représentée par

Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 513 et 2 513 euros au titre des frais de première instance et d'appel, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, puisqu'elle veuve d'un harki.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 2 août 1940, est entrée régulièrement en France en dernier lieu le 24 mars 2015 ; que, par un courrier du

13 avril 2015, elle a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par une décision du

27 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour ; que la requérante relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage. " ; que si Mme C...a entendu faire valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu ces dispositions, un tel moyen doit être écarté pour inopérance, dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour aux anciens membres des formations supplétives et assimilés ainsi qu'à leurs familles ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...fait valoir que son conjoint était un harki ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, la requérante avait fait état de la présence de ses deux enfants sur le territoire français ; que, toutefois, la requérante n'est entrée sur le territoire français que le 24 mars 2015, à l'âge de 74 ans et elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme C... n'établit pas qu'elle pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait saisir la commission du titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 17NC01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01496
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-22;17nc01496 ?
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