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22/02/2018 | FRANCE | N°16NC02655

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16NC02655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) TLM TP a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2010, 31 mars 2011 et 31 mars 2012 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400953 du 4 octobre 2016

, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) TLM TP a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2010, 31 mars 2011 et 31 mars 2012 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400953 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les

1er décembre 2016 et 11 juillet 2017, la SARL TLM TP, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400953 du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2010, 31 mars 2011 et 31 mars 2012 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL TLM TP soutient que :

- les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales n'imposent aucune condition de forme pour présenter des observations à la suite d'une proposition de rectification, ce que rappelle par ailleurs la doctrine de l'administration fiscale ; ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Besançon, elle ne supporte pas la charge de la preuve, dès lors qu'elle a formulé des observations orales à la proposition de rectification du 17 juin 2013 dans le délai qui lui était imparti ;

- elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise par la SARL Centre Contrôle Automobile ; en effet, elle a payé cette facture en espèces et l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que cette facture revêtait un caractère fictif et, contrairement à ce qui était indiqué dans la proposition de rectification, M. C...n'a fait aucun aveu en ce sens ; par voir de conséquence, elle n'a réalisé aucun profit sur le Trésor ;

- la somme de 7 500 euros inscrite sur un compte courant d'associé est déductible, puisqu'elle correspond à la facture établie par la SARL Centre Contrôle Automobile et qu'elle a été payée en liquide ;

- la somme de 6 323,99 euros inscrite le 31 mars 2010 sur le compte courant d'associé de M. C...est déductible, puisqu'elle correspond à des frais de déplacement au Bénin qui ont été exposés par M.C... ; l'administration a d'ailleurs admis des frais liés à des déplacements dans ce pays ;

- la somme de 5 000 euros inscrite le 11 janvier 2011 sur le compte courant d'associé de M. C...représente un apport en espèce effectué par ce dernier ;

- le service a remis en cause les amortissements qu'elle avait déduits au titre des trois exercices litigieux, au motif que l'immobilisation amortie, à savoir une cribleuse, et la facture de son achat n'avaient pas pu être présentées au vérificateur ; toutefois, le vérificateur n'a effectué aucun inventaire de ses immobilisations et il n'a pas demandé à voir la cribleuse qui se trouvait sur un chantier ; elle produit les deux factures d'acquisition de cette immobilisation, l'une de 37 000 euros qui correspond au coût d'acquisition de la cribleuse, l'autre de 1 308 euros qui correspond à des pièces détachées ; ces deux factures sont datées des 25 février 2009 et 3 mars 2009 et sont, par conséquent, antérieures à la période vérifiée ; elle a revendu cette machine à un ferrailleur pour un prix de 1 000 euros, comme en atteste une facture du 22 mars 2016 ; si l'administration fait valoir que la cribleuse n'a jamais été livrée, les trois factures précitées établissent que la livraison a eu lieu ;

- l'administration a intégré 119 783 euros dans le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2012 au motif qu'elle a comptabilisé des créances irrecouvrables qui n'étaient pas justifiées ; toutefois, il s'agissait de créances douteuses ; en ce qui concerne la créance détenue sur la SARL Granulats des Avants Monts, le décès de son dirigeant a compris le recouvrement de cette créance ; s'agissant de la créance détenue sur M.A..., celui-ci a contesté sa dette et n'a jamais voulu la régler ; s'agissant de la société par actions simplifiée Socalest, cette société lui avait adressé une injonction de payer le 25 juin 2009, qui a été confirmée par un jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 24 juin 2011, et ce n'est qu'en appel qu'elle a obtenu gain de cause, par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Besançon du 30 janvier 2013 ; en ce qui concerne la créance détenue sur la SARL DBTP, celle-ci semble en cessation d'activité, puisque ses locaux ont été désertés.

Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés respectivement les 22 mars 2017 et 14 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) TLM TP, qui exerce une activité de terrassement et de désamiantage, a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 ; que l'administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, une proposition de rectification, datée du 17 juin 2013, l'informant des rectifications envisagées ; que l'administration a mis en recouvrement le 14 janvier 2014 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2010, 2011 et 2012 ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement n° 1400953 du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :

En ce qui concerne la preuve du caractère exagéré des impositions :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expression du désaccord du contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés doit être formulée par écrit dans le délai précité et qu'en cas de réponse orale, le contribuable est regardé comme ayant accepté les redressements ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu la proposition de rectification, datée du 17 juin 2013, la SARL TLM TP a sollicité une prolongation de trente jours du délai qui lui était imparti en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et s'est contentée de formuler des observations orales dans ce délai ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut en tout état de cause se prévaloir des énonciations du n° 18 de la documentation de base référencée 13-L-1514 du 1er juillet 2002, reprises au paragraphe

n° 350 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CF-IOR-10-50, qui ne portent pas sur la charge de la preuve et sont seulement relatives à la procédure d'imposition ; que, par suite, la société requérante, qui n'a pas formulé de réponse écrite à la proposition de rectification, doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rehaussements en cause ; qu'il lui appartient, par conséquent, de démontrer le caractère exagéré des produits réintégrés dans ses résultats imposables ;

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au rappel en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) : a) Celle qui figure sur les factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code, dans sa version applicable aux rappels litigieux : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un assujetti n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes les justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

7. Considérant que la SARL Centre Contrôle Automobile a adressé le 10 avril 2011 une facture d'un montant de 7 500 euros toutes taxes comprises qui correspondrait à une mise à disposition de personnel pour un chantier de désamiantage situé à Montbéliard ; que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture, qui s'élevait à 1 229,10 euros, au motif que celle-ci revêtait un caractère fictif ;

8. Considérant que l'administration fait valoir que cette facture n'a pas été payée par la société requérante, dont le gérant de droit était également celui de la SARL Centre Contrôle Automobile ; que l'administration fait également valoir qu'elle a demandé à cette dernière une copie du compte client de la SARL TLM TP mais que cette demande est restée sans réponse ; que si la SARL TLM TP soutient, en appel, que cette facture a été payée en liquide et produit à l'appui de ses affirmations un extrait de son grand-livre, cet extrait ne mentionne qu'un crédit du compte fournisseur de la SARL Centre Contrôle Automobile pour un montant de 7 500 euros, comptabilisé le 1er avril 2011, et un débit de ce compte pour le même montant le 30 avril 2011 ; qu'ainsi, cet extrait ne permet pas de conclure au règlement de cette facture ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction, et en particulier des écrits de la SARL TLM TP, que l'écriture inscrite en comptabilité le 30 avril 2011 a eu pour contrepartie un crédit du compte 4671 " autres comptes débiteurs ou créditeurs " qui faisait office de compte courant d'associé du gérant de fait de la société requérante ; que si la SARL TLM TP soutenait en première instance que le paiement de la facture en litige avait été effectué dans le cadre d'une cession de créance, elle n'a apporté aucune justification sur ce point ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de procéder au rappel litigieux sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;

En ce qui concerne les rappels d'impôt sur les sociétés :

S'agissant des produits réintégrés dans le résultat imposable :

9. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés aux points 7 et 8 ci-dessus, l'administration était fondée à rehausser le résultat imposable de l'exercice clos le 31 mars 2012 de 1 229,10 euros au titre du profit sur le Trésor ;

10. Considérant, en second lieu, que la SARL TLM TP a crédité le compte courant d'associé de M. C...le 11 janvier 2011 au motif qu'il lui aurait consenti un prêt de 5 000 euros en espèces ; que, toutefois, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve ainsi qu'il a été dit plus haut, n'établit pas la réalité de ses allégations en se bornant à produire son relevé bancaire faisant état d'un retrait en espèces de 5 000 euros effectué le 30 mars 2011 ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer cette somme dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 mars 2011 ;

S'agissant des charges déductibles :

11. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

12. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

13. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 mars 2012 la somme de 7 500 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. C...et qui correspond à la facture établie par la SARL Centre Contrôle Automobile le 10 avril 2011 ; que pour les motifs exposés aux points 7 et 8, l'administration était fondée à refuser la déduction du montant de cette facture ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 mars 2010 la somme de 6323,99 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. C...le même jour ; que si la SARL TLM TP soutient que cette somme correspond à des frais de déplacement au Bénin qui auraient été exposés par M. C..., elle ne produit aucune justification à l'appui de ses affirmations ; que la circonstance que l'administration aurait admis la déduction de frais liés à des déplacements au Bénin est sans incidence sur le chef de redressement litigieux ;

15. Considérant, en troisième lieu, que la SARL TLM TP a inscrit en immobilisations le 20 avril 2009 l'acquisition d'une cribleuse pour un prix de 38 808 euros ; que l'administration a remis en cause l'amortissement de cet équipement pratiqué à la clôture des trois exercices litigieux aux motifs que la cribleuse n'avait jamais été présentée au vérificateur, que M. C...avait lui-même indiqué au service qu'elle n'avait jamais été livrée et que la société requérante n'était en possession d'aucune facture ;

16. Considérant que la SARL TLM TP a produit deux factures, datées des 25 février et 3 mars 2009, relatives à l'acquisition d'une cribleuse et de pièces détachées pour un total de 38 808 euros ; que la société requérante prétend avoir vendu cette machine à un ferrailleur pour un prix de 1 000 euros et produit à l'appui de cette affirmation une facture qu'elle a établie le 22 mars 2016 ; que, toutefois, compte tenu notamment des propos contradictoires tenus par M. C..., ces documents, qui sont d'ailleurs produits pour la première fois en appel, ne sauraient à eux seuls établir que l'immobilisation en litige avait été livrée à la SARL TLM TP, l'authenticité de la facture du 22 mars 2016 s'avérant douteuse ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les amortissements comptabilisés à la clôture des trois exercices en litige ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL TLM TP conteste la réintégration dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 mars 2012 de la somme de 115 876 euros qui, selon l'administration, avait été comptabilisée en provisions pour créances douteuses avant les exercices vérifiés, puis en créances irrécouvrables au cours de l'exercice clos le 31 mars 2012 ;

18. Considérant que si la SARL TLM TP a entendu soutenir que les créances en cause n'avaient pas été comptabilisées en créances irrecouvrables et que, par voie de conséquence, elles figuraient toujours dans les provisions pour créances douteuses, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune justification en ce sens ; que la société requérante n'établit pas le caractère irrécouvrable de sa créance détenue sur la SARL Granulats des Avants Monts en se bornant à indiquer que le dirigeant de cette société est décédé ; qu'en ce qui concerne la créance détenue sur M.A..., la circonstance que ce débiteur aurait contesté la créance de la SARL TLM TP et qu'il aurait refusé de la payer ne saurait, à elle seule, démontrer qu'elle était irrécouvrable ; que la SARL TLM TP n'établit pas qu'elle détenait une créance sur la SAS Socalest jusqu'à la clôture de l'exercice 2011-2012 en se prévalant de l'arrêt du 30 janvier 2013 par lequel la cour d'appel de Besançon a annulé un jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 25 septembre 2009 qui avait condamné la société requérante à verser à la SAS Socalest la somme 5 112,54 euros ; que la SARL TLM TP n'établit pas que la créance détenu sur la SARL DBTP ne pouvait plus être recouvrée en se bornant à soutenir que, selon ses dires, " cette société semble du reste être en arrêt d'activité puisque les locaux ont été désertés " ; qu'enfin, la société requérante n'apporte aucune justification sur d'autres créances irrécouvrables ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TLM TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL TLM TP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TLM TP et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 16NC02655


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