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06/02/2018 | FRANCE | N°17NC01958

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17NC01958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1602157 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 ju

illet 2017, M.A..., représenté par la Selarl Abdelli-Alves, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1602157 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, M.A..., représenté par la Selarl Abdelli-Alves, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant ce délai de réexamen, une autorisation temporaire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet devait consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il séjourne en France depuis 2003, soit depuis plus de dix ans ;

- il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Doubs devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 26 juin 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoire, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008 ;

2. Considérant que si aux termes du paragraphe 4.2 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ", les stipulations précitées, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, le préfet est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 19 octobre 2003 afin d'y suivre des études ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 3 novembre 2003 au 3 novembre 2004, qui a été renouvelée à quatre reprises ; qu'après la fin de l'année 2009, par les attestations aux termes vagues et stéréotypées qu'il produit, dont le caractère probant est donc sujet à caution, il ne rapporte pas de preuve objective qu'il a séjourné habituellement en France avant de solliciter la régularisation de sa situation en 2016 ; qu'ainsi, il ne justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M.A... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que depuis que M. A...est entré régulièrement en France, il a suivi des études, selon ses dires, de façon assidue jusqu'en 2008 ; que, postérieurement à cette date, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, avoir séjourné en France ; qu'il reconnait, en tout état de cause, n'avoir entrepris aucune démarche pour s'intégrer socialement avant l'année 2014, à partir de laquelle il aurait eu une activité bénévole hebdomadaire à la Croix Rouge française ; qu'il n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'en 2016 ; que, dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas porté sur sa situation une appréciation entachée d'inexactitude matérielle ou manifestement erronée en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant que M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'aucun membre de sa famille ne réside en France ; qu'il admet que son père vit dans son pays d'origine, le Sénégal ; que, dans ces conditions, pour les motifs énoncés au point 6, le préfet du Doubs n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, son moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, d'une prétendue illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; que, par suite, son moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, d'une prétendue illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01958
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-06;17nc01958 ?
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