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06/02/2018 | FRANCE | N°17NC00720

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17NC00720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le directeur Nord-Alsace de l'Office national des forêts a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon.

Par un jugement n° 1304682 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 402308 du 16 mars 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé l'ap

pel de M. B...formé contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le directeur Nord-Alsace de l'Office national des forêts a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon.

Par un jugement n° 1304682 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 402308 du 16 mars 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé l'appel de M. B...formé contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août 2016, 9 novembre 2016 et 4 janvier 2018, M. A...B..., représenté par la SCP Masse-Dessen - Thouvenin - Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le directeur Nord-Alsace de l'Office national des forêts a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute a été signée par les magistrats qui ont rendu la décision ;

- la circonstance qu'il n'ait pas pu se rendre à l'entretien annuel d'évaluation alors qu'il était convoqué le même jour par le médecin de prévention ne suffit pas à justifier l'absence de tenue d'un tel entretien ; l'Office national des forêts n'établit pas que l'entretien ne pouvait pas se tenir à un autre moment ;

- il résulte de la combinaison des articles 2, 3 et 7 du décret du 28 juillet 2010 que l'entretien professionnel annuel conditionne les réductions d'ancienneté dont l'agent peut bénéficier au titre de son avancement ;

- il n'est pas établi que la commission administrative paritaire a été mise en mesure de débattre de sa situation ; il n'est pas établi que la consultation de commission administrative paritaire a été régulière.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2017, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., technicien opérationnel forestier, exerçant les fonctions de chef de triage de Schoenbourg, relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le directeur Nord-Alsace de l'Office national des forêts a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur version alors en vigueur : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. (...) " ; que ces dernières dispositions prévoient que " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. " ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 7 du décret du 28 juillet 2010 : " Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants. Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté. L'attribution ou non de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté. " ;

3. Considérant, d'autre part, que le chapitre 1er du décret du 28 juillet 2010, auquel renvoie l'article 7 de ce décret, est intitulé " de l'entretien professionnel " et que l'article 2 de ce décret inséré dans ledit chapitre prévoit que " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. " ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que l'entretien d'évaluation au titre de l'année 2012 de M.B..., initialement prévu le 15 avril 2013, n'a pas pu se tenir, compte-tenu de la convocation de l'agent le même jour à une visite médicale par le médecin de prévention ; que cette absence ne peut être regardée comme imputable à M.B... ; que, par ailleurs, l'Office national des forêts n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de convoquer le fonctionnaire à une autre date ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que la procédure d'adoption de la décision attaquée a été irrégulière en l'absence de la tenue d'un entretien professionnel ; qu'enfin, si l'Office national des forêts fait valoir que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un droit au bénéfice d'une réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon et que, même si la valeur professionnelle de M. B...avait été évaluée de façon régulière, il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'une réduction d'ancienneté, l'irrégularité dont s'agit a, en tout état de cause, privé M. B...d'une garantie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1304682 du 9 juin 2016 et la décision de l'Office national des forêts du 16 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Office national des forêts versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office national des forêts.

2

N° 17NC00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00720
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-06;17nc00720 ?
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