La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2017 | FRANCE | N°17NC01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17NC01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700095 du 6 avril 2017, le tribunal adm

inistratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700095 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 12 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a démontré le caractère réel et sérieux de ses études ;

- il a dû faire face au décès de son père survenu le 6 avril 2016 et à son impossibilité d'assister à son inhumation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 26 juin 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit et suit en France un enseignement ou qui y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité tchadienne, est entré régulièrement en France en septembre 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 septembre 2013 au 15 septembre 2014 ; qu'il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui lui a été renouvelée, lui permettant d'effectuer des études au titre des années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 ; qu'au cours de ces trois années universitaires, il s'est inscrit en première année de droit à l'université de Reims Champagne-Ardenne ; qu'en dépit d'une légère progression, il a été ajourné à trois reprises ; que cette absence de résultats ne peut être imputée au décès de son père survenu le 6 avril 2016, M. A... ayant échoué à cinq sessions d'examens antérieurement à cet évènement familial douloureux ; que le préfet de la Marne a ainsi pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études suivies par M. A...ne présentaient pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01184
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : OSSETE OKOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-12;17nc01184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award