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12/12/2017 | FRANCE | N°17NC00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17NC00413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1602156 du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-e

n-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1602156 du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2017, Mme B... D...veuveC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 janvier 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ne pouvaient s'en rapporter aux éléments de preuve réunis par le consul de France au Maroc sans méconnaître l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait qui doivent conduire à son annulation dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait pris la même décision en leur absence ;

- le préfet a omis de procéder à un examen complet de sa situation avant de lui refuser le droit au séjour, notamment au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'éloignement est illégale dès lors que le préfet n'établit pas la disponibilité effective de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que seule sa fille résidant en France peut lui apporter.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...veuveC..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1940, est entrée en France le 15 août 2014, munie d'un visa de court séjour délivré en qualité d' " ascendant non à charge " ; que l'intéressée s'étant maintenue sur le territoire français malgré l'expiration de son visa, elle a sollicité le 15 janvier 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Marne du 21 avril 2015, devenu définitif ; que, le 5 septembre 2016, la requérante a présenté une nouvelle demande de titre de séjour ; que par un arrêté du 20 septembre 2016, le préfet a rejeté cette demande et fait obligation à Mme D...de quitter le territoire français à destination du Maroc ; que l'intéressée fait appel du jugement du 18 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutenait devant les premiers juges que la décision de refus de séjour était entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne, notamment, le nombre de ses enfants ; que pour écarter ce moyen, le tribunal administratif a relevé le caractère imprécis des informations fournies par la requérante sur sa situation familiale en se référant sur ce point au " courrier envoyé par le conseil de Mme D...aux services de la préfecture " et aux " formulaires d'examen de situation remplis par la requérante ", et en a tiré pour conséquence que le préfet pouvait s'en tenir, dans le cadre de son examen de la situation personnelle de l'intéressée, aux éléments recueillis auprès des services consulaires ; que, contrairement à ce que soutient Mme D..., les premiers juges ne se sont pas eux-mêmes montrés imprécis en renvoyant aux documents précités qui correspondent au courrier de son avocat du 23 juin 2016 et au formulaire dénommé " examen de situation ", produits par le préfet en pièces jointes à son mémoire en défense et soumis au contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que les éléments recueillis par le préfet de la Marne auprès des services consulaires français au Maroc et se rapportant à la situation familiale de Mme D... ont été communiqués à l'intéressée dans le cadre de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la requérante, qui a été mise à même de discuter utilement ces éléments avant que le tribunal ne statue, n'est pas fondée se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté vise la demande de titre de séjour de Mme D... en rappelant qu'elle est née le 1er janvier 1937 en Centrafrique, cette erreur matérielle est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté qui précise par ailleurs, dans l'un de ses considérants de motivation, le lieu et la date de naissance exacts de la requérante ; que Mme D... soutient en outre que contrairement aux indications portées dans cet arrêté, elle n'est pas la mère des treize enfants mentionnés dans son livret de famille, mais de sept d'entre eux seulement, les autres étant issus de la seconde épouse de son conjoint décédé ; que, toutefois, le préfet pouvait en déduire, quel que soit le nombre exact des enfants de la requérante et alors qu'une seule de ses filles est présente sur le territoire français, qu'elle n'était pas isolée dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'erreur de fait alléguée par Mme D... et tenant au nombre exact de ses enfants est insusceptible d'avoir eu une influence sur l'appréciation portée par le préfet sur sa situation familiale et par suite sur la légalité de l'arrêté contesté ;

5. Considérant, en second lieu, que la requérante ne conteste pas sérieusement avoir présenté, le 5 septembre 2016, une demande de titre de séjour en faisant état de ses seules attaches familiales en France, sans fonder cette demande sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ni la circonstance que Mme D... avait présenté une précédente demande en qualité d'étranger malade, ni celle que le préfet a statué sur sa nouvelle demande après avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle n'impliquait que l'autorité compétente s'estime saisie sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner sa situation notamment au regard du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

7. Considérant que si Mme D...soutient avoir subi le 22 juillet 2016 une intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle fait l'objet d'un suivi tous les six mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait, à la date de la décision contestée, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, elle ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni, en tout état de cause, de ce que le préfet ne pourrait justifier d'un accès effectif à un tel traitement dans ledit pays ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Marne aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au surplus que la plupart de ses enfants résident au Maroc ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...veuve C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00413
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-12;17nc00413 ?
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