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12/12/2017 | FRANCE | N°16NC00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 16NC00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner, à titre principal, la société Axa France, assureur du centre hospitalier universitaire de Nancy, et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme totale de 113 559 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'infection qu'il a contractée.

Par un jugement n° 1402699 du 18 févri

er 2016, le tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner, à titre principal, la société Axa France, assureur du centre hospitalier universitaire de Nancy, et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme totale de 113 559 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'infection qu'il a contractée.

Par un jugement n° 1402699 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à sa demande et a condamné la société Axa France à lui verser la somme de 46 200,76 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2016, la société Axa France, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 février 2016 en tant qu'il la condamne à verser à M. B...une somme de 46 200,76 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement et après, le cas échéant, avoir ordonné une expertise, de mettre à la charge de l'ONIAM les indemnités dues à M. B...et de condamner l'ONIAM à lui rembourser les sommes qu'elle a déjà versées ;

3°) plus subsidiairement de diminuer le montant de l'indemnité allouée à M.B....

Elle soutient que :

- le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. B...n'est pas établi ;

- le taux d'invalidité permanente dont demeure atteint M.B..., en lien avec cette infection, est supérieur à 25 % ;

- à titre infiniment subsidiaire, il conviendra de réduire les montants alloués à M. B... au titre de son pretium doloris et de son préjudice d'agrément ; M. B... n'établit pas l'existence de ce dernier poste de préjudice ; les souffrances qu'il a endurées pourront être indemnisées par l'allocation d'une somme de 7 000 euros.

Par des mémoires, enregistrés le 9 août 2016 et le 30 novembre 2016, M.B..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête, à ce que la somme que la société Axa France a été condamnée à lui verser soit portée à 79 889,76 euros et à ce que les dépens et une somme de 3 000 euros soient mis à la charge de la société Axa France sur le fondement des dispositions des article R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour la société Axa France d'avoir joint à sa requête le jugement attaqué ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;

- la demande d'expertise sollicitée par la requérante ne présente pas de caractère utile ;

- le tribunal administratif n'a pas fait une juste appréciation de certains de ses préjudices ; les indemnités dues au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, de son déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances qu'il a endurées, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément devront être portées aux sommes de, respectivement, 5 845 euros, 4 144 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, 3 500 euros et 5 000 euros ;

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2016, la MSA Lorraine a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2017, l'Office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeD..., conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que l'indemnisation des préjudices de M. B...ne relève pas de la solidarité nationale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Vilminpour la société Axa France et de Me Collotpour M. B....

1. Considérant, que M.B..., qui présentait une insuffisance rénale terminale dialysée, a bénéficié d'une greffe rénale en avril 1996 ; que le 19 juillet 2003, il a été victime d'un faux anévrysme de l'artère du greffon provoquant notamment une dilatation pyélocalicielle du greffon rénal par compression extrinsèque ; qu'il a dû subir, le 8 août 2003, une transplantation associée à l'implantation d'un pontage croisé fémoro-fémoral ; que postérieurement à cette opération réalisée au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy, le patient a présenté un syndrome fébrile en raison d'une hémorragie sous anticoagulants ; qu'une antibiothérapie par Rocéphine, Oflocet et Targocid a été instaurée sans documentation microbiologique ; qu'un scanner, réalisé le 18 août 2003, a permis de retrouver l'existence d'un hématome de la loge du greffon ; que si cet hématome a été évacué le 21 août, un nouveau scanner réalisé le 12 septembre a montré la persistance de l'hématome ainsi qu'une thrombose du pontage aorto-fémoro superficiel droit, alors asymptomatique ; que le patient a présenté des signes cliniques d'infection à compter du mois d'octobre 2003, dans un contexte biologique inflammatoire ; que le diagnostic d'arthrite de la hanche et de collection du psoas a été fait par un scanner ; que, si l'ensemble des prélèvements microbiologiques réalisés étaient stériles, une antibiothérapie probabiliste par Oflocet, Rocéphine et Targocid a été instaurée dès le mois d'octobre 2003 compte-tenu des signes infectieux et du caractère purulent des prélèvements ; que le diagnostic d'infection à aspergillus a été porté à la suite de l'intervention du 17 février 2004 qui a consisté en l'ablation de la prothèse vasculaire, ledit germe ayant été retrouvé sur la prothèse ; que, par un jugement du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné la compagnie d'assurances Axa France, assureur du centre hospitalier universitaire de Nancy, à verser à M. B...une somme de 46 200,76 euros au titre des préjudices qu'il a subis du fait de cette infection : que la compagnie d'assurance relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. B... demande à la cour de porter à la somme de 79 889,76 euros l'indemnité qui lui a été allouée ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la société requérante a bien joint à sa requête le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 février 2016 ; que la fin de non-recevoir opposée par M. B...ne peut ainsi qu'être écartée ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; qu'une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge présente un caractère nosocomial au sens de ces dispositions ;

4. Considérant que des prélèvements effectués lors de l'ablation de la prothèse iliatique ont permis d'identifier la présence sur la prothèse d'un aspergillus fumigatus ; que les experts désignés dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine ont indiqué que cette infection revêtait un caractère nosocomial, alors même que la date de la contamination de M. B...par ce germe ne pouvait pas être déterminée avec certitude, la période d'incubation de l'aspergillose n'étant pas connue ; que, pour retenir une origine nosocomiale du germe nonobstant le caractère exceptionnel d'une greffe aspergillaire sur une prothèse vasculaire, les experts ont relevé que l'intéressé présentait des facteurs à risques alors qu'il avait subi une greffe de rein, qu'il présentait une insuffisance rénale dialysée et qu'il avait bénéficié de traitements immunodépresseurs mais également des traitements répétés par corticoïdes ; que les experts ont par ailleurs retenu la possibilité d'une contamination à l'occasion de travaux réalisés au sein du centre hospitalier, alors que de nombreuses aspergilloses surviennent au décours de travaux réalisés en milieu hospitalier ; que l'assureur du centre hospitalier de Nancy n'a pas apporté, et n'apporte pas davantage en appel, d'éléments attestant de l'absence de tels travaux au sein de l'établissement au mois d'août 2003 ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... a présenté des signes cliniques d'infection dès le début du mois d'octobre 2003 ; que si l'assureur du centre hospitalier de Nancy fait valoir qu'il est possible que M. B...ait été porteur du germe avant l'intervention du 8 août 2003 et qu'il ait pu être contaminé à l'occasion de son activité professionnelle, M. B...travaillant dans une scierie, il est constant que le germe n'a été retrouvé que sur la prothèse ; que, par suite, alors même que la date de contamination ne peut être déterminée avec certitude et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge de M.B..., l'infection contractée par ce dernier doit être regardée comme ayant revêtu un caractère nosocomial ;

5. Considérant que la compagnie d'assurances conteste également le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique qui a été retenu ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si M. B...est atteint d'une incapacité permanente partielle qui peut être évaluée à 45 %, une partie de cette incapacité est en lien avec son état antérieur et que la survenue de l'infection nosocomiale peut être regardée comme étant responsable d'un taux d'invalidité permanente de 25 % ; que, pour contester ce dernier taux, la requérante se borne à soutenir qu'il aurait pu être fixé à un pourcentage plus élevé, sans apporter d'éléments médicaux à l'appui de ses allégations ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point, l'infection nosocomiale contractée par M. B... doit être regardée comme ayant entraîné, pour ce dernier, un taux d'incapacité permanente de 25 % ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurances Axa France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M.B... ;

Sur les préjudices :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de l'instance devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation que, du fait de l'infection qu'il a contractée, M. B...a subi un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 162 jours ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire de 40 % d'une durée totale de 296 jours ; que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudice, en allouant à l'intéressé les sommes de, respectivement, 3 000 et 2 300 euros ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction et ainsi qu'il a été dit ci-dessus que M. B...demeure atteint d'une incapacité permanente en lien avec l'infection nosocomiale contractée qui peut être évaluée à 25 % ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que du fait de cette infection, M. B...ne peut définitivement plus bénéficier d'une greffe de rein et doit, du fait de l'absence d'une telle greffe, subir trois séances de dialyse par semaine ; qu'en raison de ces contraintes, il a dû aménager ses horaires de travail ; que, compte-tenu de la date de consolidation de l'état de M. B... qui peut être fixée au 1er septembre 2006, ainsi que de l'âge de l'intéressé à cette date, l'indemnité due à ce dernier au titre du déficit fonctionnel permanent doit être portée à la somme de 45 000 euros ;

9. Considérant, en troisième lieu, que l'intensité des souffrances endurées par M. B... a été évaluée à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7 dans le rapport d'expertise ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant l'indemnité due à ce titre à la somme demandée de 10 000 euros ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par M. B...et évalué à 2, 5 sur une échelle de 1 à 7 en portant l'indemnité due à ce titre à la somme de 2 500 euros ;

11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le préjudice d'agrément répare l'impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que si M. B...fait valoir qu'il doit subir des séances de dialyse et qu'il a dû, de ce fait, aménager son temps de travail, ces troubles dans les conditions d'existence sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent ; que, par ailleurs, s'il a été relevé lors de l'examen clinique des opérations d'expertise que M. B...ne pouvait pas courir plus de 200 mètres sans éprouver une impression d'ankylose des jambes, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il pratiquait auparavant la course à pied ; que, compte-tenu de ces éléments, la compagnie d'assurances Axa est fondée à soutenir que l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas établie ;

12. Considérant que le montant total des préjudices personnels subis par M. B... du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Nancy s'élève à une somme de 62 800 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurances Axa France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. B...du fait de l'infection nosocomiale contractée par ce dernier ; qu'elle n'est pas davantage fondée à solliciter, à titre subsidiaire, la diminution de l'indemnité mise à sa charge ; qu'en revanche, M. B...est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a limité à 46 200,76 euros la somme que la compagnie d'assurances a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 64 200,76 euros ;

Sur les dépens :

14. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens ; que, par suite les conclusions de M. B...tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Axa France sont sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axa France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Axa France est rejetée.

Article 2 : La somme que la société Axa France est condamnée à verser à M. B...est portée de 46 200,76 euros à 64 200,76 euros (soixante quatre mille deux cents euros et soixante-seize centimes).

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Axa France versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France, à M. F...B..., à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la MSA Lorraine.

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N° 16NC00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00403
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP VILMIN CANONICA LAGARRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-12;16nc00403 ?
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