La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2017 | FRANCE | N°17NC01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 17NC01142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...née C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 22 juin 2016 par lesquelles le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille Affoua B...et de son filsA... B....

Par des jugements n° 1601301 et n° 1601302 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 18 mai 2017 sous le n° 17NC01141, MmeG..., rep

résentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...née C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 22 juin 2016 par lesquelles le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille Affoua B...et de son filsA... B....

Par des jugements n° 1601301 et n° 1601302 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 18 mai 2017 sous le n° 17NC01141, MmeG..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 décembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 juin 2016 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille AffouaB... ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille Affoua B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Doubs s'est estimé en situation de compétence liée dès lors qu'il a relevé que les conditions légales prévues par le 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas satisfaites ; il a usé d'une formule stéréotypée et n'a pas examiné sa situation personnelle ; il ne s'est pas interrogé sur ce que son refus porterait atteinte à sa situation familiale et à celle de sa fille ;

- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 24 avril 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme G...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 18 mai 2017 sous le n° 17NC01142, MmeG..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 décembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 juin 2016 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils A...B... ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils A...B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Doubs s'est estimé en situation de compétence liée dès lors qu'il a relevé que les conditions légales prévues par l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas respectées ; il a usé d'une formule stéréotypée et n'a pas examiné sa situation personnelle ; il ne s'est pas interrogé sur ce que son refus porterait atteinte à sa situation familiale et à celle de son fils ;

- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 24 avril 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme G...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes susvisées de Mme G...sont dirigées contre des décisions du préfet du Doubs refusant à l'appelante le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants A...et Affoua B...et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que Mme G...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les décisions lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille Affoua B...et son fils A...B...seraient insuffisamment motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 411-5 ou de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il ressort des décisions attaquées du 22 juin 2016 que pour refuser à Mme G...le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille Affoua B...et de son fils A...B..., le préfet du Doubs s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le fils avait plus de 18 ans à la date de dépôt de la demande de regroupement familial en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur le fait que les conditions de confort et d'habitabilité du logement de MmeG..., qui devait accueillir Affoua, n'étaient pas remplies en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet du Doubs pouvait légalement fonder ses décisions sur ces motifs, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de Mme G...au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en visant dans chaque décision, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8, et en indiquant que " la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale de MmeG... ", le préfet du Doubs a examiné la situation familiale de l'appelante quand bien même il n'a pas développé son argumentation ; qu'il ne s'est donc pas estimé lié par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 et du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter les demandes dont il était saisi et n'a, ainsi, pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G... née C...a épousé un ressortissant français le 6 avril 2013 et est entrée régulièrement en France le 30 décembre 2013 ; qu'elle n'a présenté des demandes de regroupement familial au profit de son fils A...et de sa fille Affoua que le 27 juillet 2015 ; que sa fille, qui avait alors presque 16 ans, et son fils, âgé de presque 19 ans, avaient toujours séjourné en Côte d'Ivoire auprès de leur père ; que Mme G...soutient sans le démontrer avoir entretenu des relations suivies avec ses enfants depuis son arrivée sur le sol national ; que si elle produit une ordonnance de délégation volontaire de la puissance paternelle rendue le 23 décembre 2015, soit postérieurement à la date de dépôt des demandes de regroupement familial, par le juge des tutelles du tribunal de première instance d'Abidjan qui attribue la puissance paternelle concernant les enfants mineurs A...et D...B...à M. et Mme G..., elle ne fournit aucun autre élément de nature à établir l'intensité de ses liens avec ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme G...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

Nos 17NC01141, 17NC01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01142
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).

Famille - Droit au respect de la vie familiale (art - 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL DEVEVEY KABBOURI DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-21;17nc01142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award