Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 décembre 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale des Ardennes a autorisé son licenciement, la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique et la décision du 30 juin 2014 par laquelle le ministre, après avoir retiré la décision implicite précitée, a annulé la décision du 6 décembre 2013 et autorisé le licenciement de l'intéressé.
Par un jugement n° 1401760 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2016, M. B... A..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspectrice du travail du 6 décembre 2013 autorisant son licenciement, la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique et la décision du même ministre du 30 juin 2014 retirant la décision implicite, annulant la première décision et autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la société Tarkett France le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre du travail du 30 juin 2014 est entachée d'incompétence ;
- cette décision comporte une motivation erronée ;
- son refus d'accepter les postes proposés ne présente pas de caractère fautif dès lors que l'employeur ne pouvait modifier son contrat ou ses conditions de travail, que trois de ces postes ne correspondent pas à ses qualifications, que le quatrième n'a jamais existé et que les postes proposés révèlent la discrimination syndicale dont il fait l'objet ;
- l'action disciplinaire était prescrite à la date à laquelle la demande d'autorisation de licenciement a été présentée ;
- le ministre du travail, qui a omis de préciser dans la décision du 30 juin 2014 ses mandats de délégué syndical central d'entreprise et de membre suppléant du comité central d'entreprise, n'a pas vérifié l'absence de lien entre lesdits mandats et le licenciement sollicité ;
- l'autorisation de licenciement est irrégulière dès lors qu'il n'a pu se faire assister d'un représentant de son syndicat lors de la réunion du 25 novembre 2013 et que l'un des représentants syndicaux n'a pas été convoqué et n'a pu assister au comité d'établissement du 14 octobre 2013 ;
- la décision de l'inspectrice du travail du 6 décembre 2013 mentionne à tort qu'il exerçait les fonctions de responsable du personnel ;
- l'inspectrice du travail, qui a omis de préciser dans sa décision le mandat de délégué du personnel qu'il exerce par ailleurs, n'a pas vérifié l'absence de lien entre ledit mandat et le licenciement sollicité ;
- l'autorité de chose jugée résultant des ordonnances rendues en référé par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières les 28 novembre 2013 et 11 juin 2015 font obstacle à l'autorisation de licenciement.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2016 et le 30 août 2017, la société Tarkett France, représentée par Me Bensoussanet MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2013 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 27 juillet 2017 et le 19 septembre 2017, Mme E... G... veuveA..., représentée par MeF..., informe la cour du décès de son époux, M. B...A..., survenu le 5 mars 2017, et déclare reprendre l'instance et s'approprier les conclusions et moyens exposés dans les écritures précédentes de son époux décédé.
Une mise en demeure a été adressée le 3 octobre 2016 au ministre du travail, qui n'y a pas donné suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour Mme A... et de MeJ..., pour la société Tarkett France.
1. Considérant que M. A...a été recruté le 11 février 1980 en qualité d'agent de production par la société Tarkett France, qui exerce une activité de fabrication de revêtements de sols ; que l'intéressé, affecté au sein de l'établissement de la société situé à Glaire (Ardennes) et exerçant plusieurs mandats de représentant du personnel, a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire, lequel s'est tenu le 2 octobre 2013 ; que, saisi par la société Tarkett France, l'inspectrice du travail de l'unité territoriale des Ardennes a, par une décision du 6 décembre 2013, autorisé le licenciement de M. A...; que sur recours hiérarchique de ce dernier, le ministre du travail, statuant par une décision du 30 juin 2014, a rapporté la décision implicite née du silence gardé sur ce recours, a annulé la décision du 6 décembre 2013 au motif que l'inspectrice du travail n'avait pas pris en compte l'ensemble des mandats de l'intéressé puis, après un nouvel examen de la demande présentée par la société, a autorisé celle-ci à procéder à son licenciement ; que M. A...relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 6 décembre 2013, de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique et de la décision du ministre du travail du 30 juin 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2013 et de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M.A... :
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions susvisées au motif que, par sa décision du 30 juin 2014 intervenue avant que les premiers juges ne soient saisis, le ministre du travail avait annulé la décision de l'inspectrice du travail du 6 décembre 2013 et retiré sa propre décision rejetant implicitement le recours hiérarchique de M.A... ; que devant la cour, le requérant ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions de première instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation qu'il réitère en appel à l'encontre de la décision du 6 décembre 2013 et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation (...) aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que, par une décision du directeur général du travail du 24 mars 2014, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 28 mars 2014, M. D...C..., directeur adjoint du travail, chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique, a reçu délégation " à l'effet de signer dans la limite des attributions du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail, " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enquête contradictoire conduite le 31 octobre 2013, M. A...a été entendu par l'inspectrice du travail en étant assisté d'un représentant de son syndicat ; que si le requérant soutient avoir été privé de la possibilité de bénéficier à nouveau de cette assistance au cours de la visite de l'inspectrice du travail le 25 novembre 2013, les dispositions précitées n'imposaient pas à l'inspectrice de rappeler cette possibilité au salarié protégé ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. A...aurait été entendu le 25 novembre 2013 sans l'assistance d'un représentant de son syndicat alors qu'il aurait expressément demandé à en bénéficier ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) " ; qu'en application de l'article L. 2324-2 du même code, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant qui assiste aux séances avec voix consultative ;
8. Considérant que, par un courrier daté du 3 octobre 2013, la société Tarkett France a convoqué le comité d'entreprise appelé à se prononcer le 14 octobre 2013 sur le projet de licenciement de M. A...; qu'il ressort suffisamment des éléments produits par la société, notamment un accusé de réception indiquant une distribution à la date du 5 octobre 2013 et rappelant la date prévue pour la séance du comité d'entreprise, que le courrier précité, alors même qu'il ne mentionne que les noms des membres élus de ce comité, a été adressé au représentant syndical désigné par la Confédération française du travail (CFDT) ; que si ce représentant syndical, qui appartient à la même organisation que le requérant, atteste ne pas avoir signé l'accusé de réception produit par la société sans contester que l'adresse y figurant est la sienne, il ressort encore des pièces du dossier, et notamment des conclusions d'un expert graphologue non sérieusement contestées, que la signature portée sur ce document correspond à celle qu'utilise l'intéressé dans le cadre professionnel ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la consultation du comité d'entreprise serait irrégulière en l'absence de convocation du représentant syndical désigné par la CFDT doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'un employeur peut mettre un terme, en le dénonçant régulièrement, à l'avantage résultant d'un usage qui n'a pas été intégré aux stipulations des contrats de travail des salariés concernés ; que si, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié investi d'un mandat représentatif ne peut se voir imposer aucune modification de ce contrat ni de ses conditions de travail, en revanche, la révocation d'un usage lui est opposable ; que, par ailleurs, le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; que l'employeur, s'il ne peut directement imposer le changement au salarié, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; que dans ce cas, l'autorité administrative doit, après s'être assurée que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ;
10. Considérant que la société Tarkett France a régulièrement dénoncé, à compter du 1er juin 2013, une pratique permettant à tous les représentants du personnel de bénéficier d'une délégation permanente correspondant à un temps complet quel que soit le crédit d'heures effectif auquel leur donnait droit l'exercice de leurs mandats ; qu'en conséquence de cette dénonciation et après avoir relevé que M. A...bénéficiait d'un crédit de 50 heures par mois, la société lui a demandé de reprendre une activité d'agent de production, pour le temps de travail non dévolu à ses fonctions syndicales, en lui proposant quatre postes ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le poste d'" ouvrier-cuisinier " qui lui a été proposé le 5 juillet 2013 présente les mêmes caractéristiques que l'emploi prévu par l'avenant à son contrat de travail conclu le 21 juillet 2005, aux termes duquel il a été affecté au secteur " cuisines tapimousse ", avec un salaire brut de 1 396,48 euros et un horaire en journée dit " 1x8 " ; qu'il n'est pas établi que ce poste présenterait un caractère fictif au motif qu'il n'aurait jamais été pourvu ou ne correspondrait pas en tous points à l'emploi prévu par l'avenant précité ; que la société Tarkett France a également proposé à M. A...d'occuper un poste de " visiteur nez de marche " qui correspond à son niveau de qualification ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la proposition faite par son employeur que le maintien de son régime horaire en journée et de son niveau de rémunération lui était garanti sur ce poste ; qu'ainsi, à supposer même que les deux autres postes proposés au requérant aient eu pour effet de modifier son régime horaire et, par suite, les stipulations de son contrat, il ressort des pièces du dossier que M. A...a refusé d'occuper les postes d' " ouvrier-cuisinier " et de " visiteur nez de marche " alors qu'ils n'impliquaient aucune modification de son contrat de travail ; qu'en refusant ces deux postes qui constituaient seulement un changement dans ses conditions de travail, le requérant a commis une faute ; que, compte tenu de la nature de ce changement, des modalités de sa mise en oeuvre et de la formation proposée au requérant afin d'en limiter les effets lors de la prise du nouveau poste, la faute imputable à l'intéressé présente une gravité suffisante justifiant l'autorisation de licenciement délivrée par l'administration ; que, par ailleurs, si le requérant conteste avoir refusé d'occuper tout poste d'agent de production ainsi qu'il est indiqué dans la décision litigieuse, il n'est pas sérieusement contesté que l'emploi d'agent de maîtrise dont il prétend avoir demandé le bénéfice au cours de l'enquête contradictoire ne correspond pas à son niveau de qualification ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir dénoncé l'usage autorisant les représentants du personnel à exercer leurs mandats pendant la totalité de leur temps de travail, la société Tarkett France a demandé aux trois représentants concernés, dont M. A..., de reprendre une activité dans un emploi de production ; qu'il n'est contesté ni que la dénonciation de cet usage est intervenue dans des conditions régulières, ni que le crédit d'heures alloué au requérant pour l'exercice de ses missions de représentant ne lui permet pas de bénéficier d'une délégation permanente ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la société intimée lui a proposé des postes n'impliquant aucune modification de son contrat de travail ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il ferait l'objet d'une discrimination à raison de son engagement syndical ;
12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'informée par un courrier de M. A... du 10 juillet 2013 de son refus d'accepter l'un des postes proposés, la société Tarkett France l'a expressément invité, par une lettre du 26 juillet 2013, à reprendre ses fonctions d'agent de production ; que M. A...n'a pas donné suite à cette invitation ; qu'en le convoquant à l'entretien préalable au licenciement par une lettre du 20 septembre 2013, alors que l'intéressé avait réitéré son refus fautif malgré l'invitation précitée, la société a respecté le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la faute était prescrite à la date d'engagement des poursuites disciplinaires ;
14. Considérant, en huitième lieu, que pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié ; que lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé ;
15. Considérant que si la décision contestée omet de mentionner les mandats de délégué syndical central d'entreprise et de membre suppléant au comité central d'entreprise dont M. A...est titulaire, ces deux mandats étaient expressément mentionnés tant dans la demande d'autorisation de licenciement que dans la décision de l'inspectrice du travail dont le ministre a nécessairement eu connaissance avant d'en prononcer l'annulation ; que, par suite, le requérant qui se borne à faire état de l'omission précitée n'établit pas que le ministre n'aurait pas tenu compte de l'ensemble de ses mandats avant de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement ; que, par ailleurs, si le requérant reproche à l'inspectrice du travail de lui avoir attribué à tort, dans la décision du 6 décembre 2013, des fonctions de responsable du personnel, tout en omettant de rappeler son mandat de délégué du personnel, un tel moyen est inopérant à l'égard de la décision du ministre qui a eu notamment pour objet d'annuler la décision de l'inspectrice ;
16. Considérant, en dernier lieu, que si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux ordonnances rendues les 28 novembre 2013 et 11 juin 2015 par le juge des référés du conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tarkett France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que la société Tarkett France demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Tarkett France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G..., veuveA..., à la ministre du travail et à la société Tarkett France.
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N° 16NC00732