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24/10/2017 | FRANCE | N°15NC00751

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 15NC00751


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 9 mai 2017, la cour a :

- d'une part, rejeté les conclusions des requêtes présentées par M. X...-N...D..., M. F... J..., M. G... J..., M. M...U..., M. A... C..., M. P...V..., Mme K...S..., Mme W...C..., M. N...H..., Mme B...Q...et M. E...T...et par l'association de protection des animaux sauvages (ASPAS) tendant à l'annulation des jugements n° 1000907 et n° 1000915 du 29 décembre 2011 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permi

s de construire délivrés le 21 janvier 2010 par le préfet de la Haute-Saône pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 9 mai 2017, la cour a :

- d'une part, rejeté les conclusions des requêtes présentées par M. X...-N...D..., M. F... J..., M. G... J..., M. M...U..., M. A... C..., M. P...V..., Mme K...S..., Mme W...C..., M. N...H..., Mme B...Q...et M. E...T...et par l'association de protection des animaux sauvages (ASPAS) tendant à l'annulation des jugements n° 1000907 et n° 1000915 du 29 décembre 2011 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 21 janvier 2010 par le préfet de la Haute-Saône pour l'édification des éoliennes T2 à T8, de deux mats de mesures anémométriques et de trois structures de livraisons,

- d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Eole-Res tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône n° 070 247 08 O0005 du 21 janvier 2010 en tant qu'il autorise la construction de l'éolienne T9 et de l'arrêté n° 070 247 08 O0004 du 8 janvier 2010 autorisant la construction de l'éolienne T10, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois, à compter de la notification de son arrêt, imparti à la société Eole Res pour notifier à la cour des permis de construire modificatifs.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2017, la société Eole-Res a produit les permis de modificatifs relatifs aux éoliennes T9 et T10 et les avis rendus par la direction générale de l'aviation civile et a sollicité de la cour le rejet des demandes d'annulation formées par M. D...et autres et par l'ASPAS.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2017, le ministre de la cohésion des territoires a produit les permis de construire modificatifs relatifs aux éoliennes T9 et T10 et les avis rendus par la direction générale de l'aviation civile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L...,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeO..., représentant la société Eole-Res.

1. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-51 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 425-9 du même code : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ; que l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile auquel il est ainsi renvoyé dispose que : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord. (. .. )" ; que selon l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ; / b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au dessus du niveau du sol ou de l'eau. Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. (...) " ;

3. Considérant que, par son arrêt du 9 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir relevé que l'avis rendu par le ministre chargé de l'aviation civile dans les deux permis de construire relatifs aux éoliennes T9 et T10 délivrés par le préfet de la Haute-Saône, respectivement par les arrêtés 070 247 08 O0005 du 21 janvier 2010 et 070 247 08 O0004 du 8 janvier 2010, avait été signé par un agent ne disposant d'aucune délégation régulière à cet effet, a invité la société Eole-Res, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, à régulariser ce vice et à lui produire des permis de construire modificatifs ; que la société Eole-Res a produit deux nouveaux arrêtés du préfet de la Haute-Saône en date du 12 juillet 2017 accordant les permis de construire pour l'implantation des éoliennes T9 et T10 ; que ces permis ont été délivrés après un nouvel avis du ministre chargé de l'aviation civile, signé par M. R...I..., chef de département à la direction des territoires de la direction générale de l'aviation civile, lequel dispose, en vertu d'un arrêté du directeur général de l'aviation civile en date du 12 janvier 2017, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 15 janvier suivant, d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de ses attributions, tous actes ;

4. Considérant que l'illégalité affectant l'arrêté du préfet de la Haute-Saône n° 070 247 08 O0005 du 21 janvier 2010 en tant qu'il autorise la construction de l'éolienne T9 et de l'arrêté n° 070 247 08 O0004 du 8 janvier 2010 autorisant la construction de l'éolienne T10 est ainsi régularisée ; qu'il suit de là que la société Eole-Res est fondée à demander l'annulation des jugements n° 1000907 et n° 1000915 du 29 décembre 2011 en tant que, par ces jugements, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Saône n° 070 247 08 O0005 du 21 janvier 2010 en tant qu'il autorise la construction de l'éolienne T9 et l'arrêté n° 070 247 08 O0004 du 8 janvier 2010 autorisant la construction de l'éolienne T10 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Eole-Res, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes dont M. D...et autres et l'ASPAS demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASPAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eole-Res et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 1000907 et n° 1000915 du 29 décembre 2011 sont annulés en tant que, par ces jugements, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Saône n° 070 247 08 O0005 du 21 janvier 2010 en tant qu'il autorise la construction de l'éolienne T9 et l'arrêté n° 070 247 08 O0004 du 8 janvier 2010 autorisant la construction de l'éolienne T10.

Article 2 : L'association pour la protection des animaux sauvages versera à la société Eole-Res une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. D...et autres et de l'association pour la protection des animaux sauvages présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la cohésion des territoires, à la société Eole-Res, à l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), à. Jean-PierreD..., à M. F...J..., à M. G... J..., à M. M...U..., à M. A...C..., à M. P... V..., à Mme W...C..., à M. N...H...et à M. E...T....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

2

N° 15NC00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00751
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-24;15nc00751 ?
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