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03/10/2017 | FRANCE | N°17NC00457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 17NC00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le préfet, statuant sur la demande de l'intéressé après que l'exécu

tion de l'arrêté du 8 juin 2016 a été suspendue par le juge des référés, a refusé de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le préfet, statuant sur la demande de l'intéressé après que l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2016 a été suspendue par le juge des référés, a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601546 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 8 juin 2016 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 octobre 2016 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 13 septembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet du Doubs s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour suivre l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation avant de lui refuser un titre de séjour ;

- il a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait en omettant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 17 septembre 1986, est entré en France le 19 août 2011 sous couvert d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2012 afin de suivre des études de linguistique à l'université de Franche-Comté ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant au titre des années universitaires 2012-2013 à 2014-2015 ; que l'intéressé ayant, le 17 juillet 2015, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 8 juin 2016, rejeté sa demande et assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cet arrêté et d'en prononcer la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 25 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux après avoir retenu comme sérieux le moyen tiré de ce que le refus de séjour était insuffisamment motivé et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de M.A... ; que le préfet a procédé à ce réexamen par une décision du 13 septembre 2016 refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, dont le requérant a également demandé l'annulation au tribunal administratif ; que par un même jugement du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 8 juin 2016 au motif que le refus de séjour était insuffisamment motivé et a rejeté le surplus des demandes présentées par le requérant ; que celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 septembre 2016 ;

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité de salarié au motif que le contrat d'assistant d'éducation qui lui était proposé ne lui permettait pas de bénéficier d'une rémunération au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans les conditions prévues par l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux termes de la décision contestée, que le préfet se serait estimé dans l'obligation de refuser un titre de séjour au requérant, notamment au regard de l'avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit sur ce point ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que le préfet aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière du requérant avant de lui refuser un titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait état des diplômes de licence, de Master 1 et de Master 2 obtenus en France à l'issue des années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, des fonctions d'assistant d'éducation exercées au collège Albert Camus de Besançon, de sa mission d'animateur-accompagnateur au sein d'un centre de vacances et de loisirs et de sa présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans ; que s'il produit à l'instance de nombreuses attestations établies en sa faveur, témoignant de son insertion dans la communauté universitaire et scolaire, de ses compétences et mérites professionnels, ainsi que de ses qualités personnelles, ces éléments ne sont pas de nature à révéler que le préfet du Doubs aurait, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de l'intéressé, commis une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation ou encore une erreur de droit ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...est entré sur le territoire français le 19 août 2011 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation dont il fait état avec une ressortissante française présenterait un caractère d'ancienneté et de stabilité, alors que l'intéressé indique qu'elle a débuté au mois de janvier 2015 ; qu'il ne produit aucun élément propre à démontrer l'existence d'une vie commune avec cette ressortissante française ; que M. A...n'établit, ni même n'allègue être dépourvu de toute attache au Mali ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00457
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL DEVEVEY KABBOURI DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-03;17nc00457 ?
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