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06/07/2017 | FRANCE | N°15NC01571

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 15NC01571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400054 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2016, M. et MmeE..., représentés par MeC...,

demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400054 du tribunal administratif de Nancy du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400054 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2016, M. et MmeE..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400054 du tribunal administratif de Nancy du 25 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ils apportent la preuve que l'investissement réalisé en Guadeloupe, c'est-à-dire la structure ombrière, a été financé dans les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts, la preuve du paiement des factures étant apportée par un échéancier précisant la date d'un versement en espèces, le numéro des chèques, leur montant, leur date, la copie des chèques et deux attestations ;

- ils établissent la preuve du paiement de l'investissement réalisé dans l'île de La Réunion, relatif à l'acquisition d'une camionnette, par la production de la facture du fournisseur ;

- ils établissent la preuve du paiement de l'investissement réalisé en Nouvelle-Calédonie relatif à la location de vingt chauffe-eau, par la production de la facture de fourniture du matériel et d'un contrat de location ;

- il ne peut sérieusement être soutenu que la société Solairinox Services, qui fabrique des chauffe-eau, puisse en être l'acquéreur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il appartient aux contribuables de prouver la réalité des dépenses qu'ils invoquent pour pouvoir bénéficier de la réduction demandée ;

- lors de la vérification de comptabilité, le service n'a pu identifier de flux financier direct affectant la trésorerie et concernant le financement des immobilisations acquises par la société SEP Cofina 01409, ce qui met en doute la réalité des investissements ;

- le financement a été principalement assuré directement auprès des fournisseurs par l'entreprise exploitante, par le biais d'avances sur loyers ;

- le versement effectif des sommes versées par la SEP Cofina 01409 n'est pas établi ;

- il n'est pas établi que les exploitants étaient à jour de leurs obligations fiscales et sociales à la date des investissements, soit au titre de l'année 2009, et pour les années suivantes ;

- l'exploitation des biens en 2009 et la continuité de cette exploitation durant une durée minimale de 5 ans n'est pas établie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu (...) / L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B ;

4. Considérant que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par M. et Mme E...au motif que des investissements réalisés en Guadeloupe, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie par la SEP Cofina 01409 n'étaient pas éligibles au dispositif de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

5. Considérant, s'agissant des investissements réalisés en Guadeloupe, que la SEP Cofina 01409 aurait fait l'acquisition auprès de la société Johny BTP d'une structure ombrière de 600 m², pour un montant de 229 179 euros ; qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SEP, le vérificateur a constaté que la comptabilité de cette société, pourtant censée acquérir elle-même la structure ombrière et qui l'avait du reste inscrite à l'actif de son bilan, ne comportait aucun compte de trésorerie permettant de vérifier la réalité d'un règlement au profit de la société Johny BTP ; que, selon les informations obtenues lors des interventions sur place, une somme de 70 760 euros, correspondant à l'apport des investisseurs de la SEP, avait été réglée au fournisseur Johny BTP par la société Profina, associée de la SEP, le solde de 158 419 euros ayant été réglé directement à la société Johny BTP par le locataire de la structure, M.B..., sous forme de " loyers d'avance " en principe destinés à la SEP ; que le vérificateur a en conséquence demandé à la SEP de justifier de la réalité de ces flux financiers au profit de la société Johny BTP ; que si les mouvements financiers entre les investisseurs, la société Profina et la société Johny BTP ont été justifiés, la SEP s'est bornée, s'agissant de la somme de 158 419 euros, à produire une attestation de règlement émanant de la société Johny BTP ; que si M. et Mme E...produisent également deux échéanciers entre la société Johny BTP et M. B..., ainsi qu'une attestation de ce dernier, ces pièces, qui font état de règlements en espèces qui auraient été échangés contre dix chèques versés du 15 novembre 2009 au 15 décembre 2011, ne présentent aucun caractère probant ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le service a exercé sans succès un droit de communication auprès du fournisseur Johny BTP afin de s'assurer de la réalité des opérations effectuées et il est constant qu'aucune suite n'a été donnée à un droit de communication similaire exercé auprès de M.B... ; que, dans ces conditions, alors au surplus que l'administration s'est également à juste titre fondée, pour remettre en cause les réductions d'impôt dont M. et Mme E... ont entendu bénéficier, sur l'absence de dépôt de ses déclarations fiscales par M. B..., l'administration était fondée à remettre en cause la réalité de l'investissement litigieux et, par voie de conséquence, la réduction d'impôt pratiquée par M. ou MmeE... ;

6. Considérant, s'agissant des investissements réalisés à la Réunion en octobre 2009, que la SEP Cofina 01409 aurait fait l'acquisition auprès de la société Cotrans automobile d'une camionnette de marque Volkswagen, pour un montant de 20 230 euros ; qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SEP, le vérificateur a constaté que la comptabilité de cette société ne comportait aucun compte de trésorerie permettant de vérifier la réalité d'un règlement au profit de la société Cotrans ; que, selon les informations obtenues lors des interventions sur place, une somme de 5 400 euros, correspondant à l'apport des investisseurs de la SEP, avait été réglée à la société Cotrans automobile par la société Profina, associée de la SEP, et qu'un dépôt de garantie, d'un montant de 920 euros, ainsi que le solde de 14 000 euros avaient été réglés directement à la société Cotrans automobile par le locataire de la structure, M.A..., sous forme de " loyers perçus d'avance " en principe destinés à la SEP ; que le vérificateur a en conséquence demandé à la SEP de justifier de la réalité de ces flux financiers au profit de la société Cotrans automobile ; que si les mouvements financiers entre les investisseurs, la société Profina et la société Cotrans automobile ont été justifiés, la SEP s'est bornée, s'agissant de la somme de 14 000 euros, à produire une copie d'écran d'un logiciel comptable de la société Cotrans ne permettant pas d'établir la réalité de la preuve du paiement du véhicule par le locataire ; que si M. et Mme E...produisent également la facture du fournisseur relative à ce véhicule, ce document n'est pas de nature à établir la réalité d'un règlement concernant ledit véhicule ; que, dans ces conditions, alors au surplus que l'administration s'est également à juste titre fondée, pour remettre en cause les réductions d'impôt dont M. et Mme E...ont entendu bénéficier, sur l'absence de dépôt de ses déclarations fiscales par M.A..., l'administration était fondée à remettre en cause la réalité de l'investissement litigieux et, par voie de conséquence, la réduction d'impôt pratiquée par M. ou MmeE... ;

7. Considérant, s'agissant de l'investissement effectué en Nouvelle-Calédonie, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification de la SEP Cofina 01409, annexée à celle de M. et MmeE..., que la SARL Solairinox, qui a pour objet la " fabrication et la commercialisation de chauffe-eau solaires ", a vendu à la SARL Solairinox Services, qui a pour activité la " vente d'énergie pour la production d'eau chaude à partir de chauffe-eau solaires et la location de chauffe-eau solaires ", vingt chauffe-eau solaires de 310 litres pour un montant de 66 872,40 euros ; que cette opération correspond à une facture n° 668 du 1er septembre 2009 ; que la SARL Solairinox Services a ensuite vendu ces chauffe-eau à la SEP Cofina 01409 pour le même montant ; qu'une facture F/09/09/22 du 1er septembre 2009 retranscrit cette deuxième opération ; que le contrat de location du 1er septembre 2009 par lequel la société Cofina a donné en location cet équipement à la SARL Solairinox Services mentionne des " loyers d'avance " d'un montant de 46 810 euros et dix loyers semestriels à terme échu d'un montant de 4 681 euros ; que si l'administration a constaté que l'acquisition d'une partie de ces équipements avait, par l'intermédiaire de la SA Profina, été réglée, à hauteur des apports des associés, soit 20 061 euros, elle n'a en revanche pas pu identifier quel était le réel fournisseur de ces chauffe-eau dès lors qu'elle n'a constaté aucun flux financier permettant de matérialiser le règlement des " loyers d'avance " et que l'attestation établie par le représentant de la SARL Solairinox dans laquelle celui-ci mentionne qu'il a reçu le paiement partiel de la facture n° 668 a été transmise non pas à la société Cofina mais à la société Solairinox Services ; que, par ailleurs, dans le cadre de l'assistance administrative prévue par l'article 24 de la convention fiscale franco-calédonienne, aucune information n'a pu être obtenue de la part des sociétés Solairinox et Solairinox Services ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que le véritable fournisseur de la SEP Cofina était la société Solairinox Services, laquelle avait la première acquis les chauffe-eau, alors qu'elle en était également l'exploitant ; que, dès lors que de tels financements directs entre les exploitants et les fournisseurs ne sont pas prévus par l'article 199 undecies B du code général des impôts, M. et Mme E...ne pouvaient pas prétendre à la réduction d'impôt qu'ils avaient initialement déclarée au titre de l'investissement dans ces équipements ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions supplémentaires en litige doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...E...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

15NC01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01571
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL PARIS LA DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;15nc01571 ?
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