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04/07/2017 | FRANCE | N°16NC02644

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 16NC02644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...et Mme A...D...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er juin 2016 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1603946, 1603947 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le

urs demandes.

Procédure devant la cour :

I- / Sous le n° 16NC02643, par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...et Mme A...D...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er juin 2016 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1603946, 1603947 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I- / Sous le n° 16NC02643, par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016, M. F... B..., représenté par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 novembre 2016 en tant qu'il statue sur sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er juin 2016 le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Roulleauen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en raison de son origine tchétchène, il subit des persécutions dans son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. B...n'est pas fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.

II- / Sous le n° 16NC02644, par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 novembre 2016 en tant qu'il statue sur sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er juin 2016 la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Roulleauen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en raison de son origine tchétchène, elle subit des persécutions dans son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme B...n'est pas fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 16NC02643 et 16NC02644 de M. B...et Mme B... sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants russes d'origine tchéchène, sont entrés en France respectivement les 28 octobre 2014 et 7 novembre 2014, selon leurs dires, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiés ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2015 ; que les recours qu'ils ont formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mars 2016 ; que, par deux arrêtés du 1er juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'issue de ce délai ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

4. Considérant, d'une part, que M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celles leur faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'impliquent pas par elles-mêmes un éloignement à destination de leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations n'est opérant qu'à l'encontre des décisions fixant le pays de destination :

5. Considérant, d'autre part, que les requérants font état des craintes pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des liens que plusieurs de leurs proches, notamment le cousin de M.B..., entretiennent avec la rébellion tchétchène ; qu'ils soutiennent avoir fait l'objet, ainsi que d'autres membres de leur famille, de plusieurs arrestations, perquisitions à leur domicile, mauvais traitements et mesures d'intimidation entre 2002 et 2014 et produisent le compte rendu de l'entretien de M. B...avec l'officier de protection de l'OFPRA ainsi qu'un récit de vie complémentaire ; que ces documents ne permettent pas de tenir pour établies les craintes dont ils font état, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la CNDA dans ses décisions du 18 mars 2016 ; que les requérants font également valoir que, postérieurement au rejet de leurs demandes d'asile par la CNDA, la mère et les soeurs de M. B...ont été interrogées à leur sujet, qu'une convocation à leurs deux noms avec obligation de comparaître en qualité de suspects a été remise à la mère de M. B... et qu'en raison de leur absence de présentation, la mère de Mme B...a fait l'objet d'un interrogatoire ; qu'ils ne fournissent toutefois aucune explication circonstanciée sur la permanence des recherches dirigées contre eux plus deux années après leur départ du pays, sur le harcèlement dont leurs proches seraient victimes et sur les interrogatoires subis par ses derniers dans le cadre des recherches les concernant ; que les seules copies des convocations qu'ils produisent à l'appui de leur dires sont dépourvues de valeur probante, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la présidente de CNDA dans ses ordonnances du 14 décembre 2016 rejetant les recours formés par M. et Mme B... contre les décisions d'irrecevabilité de leurs demandes de réexamen prises par l'OFPRA le 27 juin 2016 ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas la réalité des risques personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, en fixant la Russie comme pays à destination duquel M. et Mme B...pourraient être éloignés, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. F...B...et Mme A...D...épouse B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

4

N° 16NC02643 et 16NC02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02644
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-04;16nc02644 ?
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