Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2015 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1501688 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016, Mme B... C...épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a omis de prendre en compte l'ensemble de sa situation avant de lui refuser un titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2016 et le 3 juin 2016, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors en vigueur ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 6 octobre 1978, est entrée en France le 7 mai 2015, sous couvert d'un visa de court séjour, afin de rejoindre son époux, également de nationalité algérienne et titulaire d'un certificat de résident ; que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 30 septembre 2015, le préfet du Jura a rejeté cette demande et assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; que Mme A...relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
3. Considérant, d'une part, que la décision refusant un titre de séjour à Mme A...mentionne l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, rappelle les conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée en France et s'y est maintenue malgré l'expiration de son visa et précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que ce refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision refusant un titre de séjour à MmeA..., qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
4. Considérant, d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ;
5. Considérant, enfin, que la décision fixant le pays de destination mentionne que Mme A... est de nationalité algérienne et, après avoir rappelé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour vers le pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi, cette décision est également suffisamment motivée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 7 mai 2015 seulement, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans, pour rejoindre son époux avec lequel elle s'est mariée en Algérie le 8 avril 2013 ; que si elle fait état de la présence régulière de son époux sur le territoire français depuis 2001 et de la naissance de sa fille le 26 juillet 2015, elle n'apporte à l'instance aucun élément de nature à justifier l'impossibilité dans laquelle se trouveraient les conjoints de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'à cet égard, la seule attestation émanant des beaux-parents de la requérante ne suffit pas à établir, en l'absence notamment de tout document médical se rapportant à leur situation de santé, que ces derniers auraient impérativement besoin de l'assistance de leur fils, impliquant le maintien de celui-ci sur le territoire français ; que Mme A...ne justifie pas non plus de l'importance des liens personnels de son conjoint en France, au regard notamment des conditions d'existence de l'intéressé et de son insertion dans la société française, qui rendrait impossible tout retour en Algérie ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, l'arrêté contesté refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas fondée non plus à soutenir que le préfet du Jura aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait omis de procéder à un examen de la situation de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 16NC00090