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04/07/2017 | FRANCE | N°15NC02336

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15NC02336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices subis après sa prise en charge par cet établissement du 1er au 3 septembre 2010.

Par un jugement n° 1401109 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me D...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices subis après sa prise en charge par cet établissement du 1er au 3 septembre 2010.

Par un jugement n° 1401109 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expertise réalisée à l'initiative de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux fait apparaître que les médecins du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ont commis une faute en ne diagnostiquant pas la complication du cal vicieux qu'elle présentait au poignet droit ;

- s'agissant des conditions de l'intervention réalisée le 1er septembre 2010, les conclusions de cette expertise sont contestables ; en revanche, il ressort clairement de l'expertise réalisée par le Dr F., désigné par son assureur, que le praticien du centre hospitalier a insuffisamment réduit la fracture initiale, cette erreur étant à l'origine du cal vicieux ;

- du fait de la faute ainsi commise, elle a dû subir une nouvelle intervention réalisée le 21 décembre 2010, qui a entraîné une interruption temporaire totale puis partielle du 20 décembre 2010 au 26 mai 2011 et lui a causé des souffrances et un préjudice esthétique.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de réserver ses droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Vilmin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Vilmin, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

1. Considérant que Mme A...a été victime, le 1er septembre 2010, d'une chute qui a provoqué une fracture du poignet droit ; que, le même jour, elle a été hospitalisée en urgence au centre hospitalier régional universitaire de Nancy où elle a été opérée dans le service de chirurgie orthopédique afin de réduire la fracture avec déplacement qu'elle présentait à l'extrémité inférieure du radius droit ; que Mme A...a été vue en consultation post opératoire à plusieurs reprises entre le 20 septembre et le 18 octobre 2010 ; que, constatant la persistance d'une malformation de son poignet, elle a consulté l'Institut européen de la main de Maxéville, où une radiographie puis un scanner ont été réalisés les 4 et 16 novembre 2010 ; que ces examens d'imagerie ont mis en évidence l'existence d'un cal vicieux du radius distal droit pour lequel Mme A...a été réopérée le 21 décembre 2010 ; que Mme A...a également été traitée pour une algodystrophie, autre complication apparue dans les suites de l'intervention du 1er septembre 2010 ; que, par un avis du 24 avril 2012, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine a rejeté la demande de Mme A...tendant à être indemnisée par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy des suites dommageables des complications liées à l'intervention du 1er septembre 2010 ; que Mme A...a ensuite recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy devant le tribunal administratif de Nancy en se prévalant d'une expertise diligentée par son assureur ; qu'elle relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Nancy :

2. Considérant que Mme A...demande uniquement la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'intervention de reprise chirurgicale pratiquée le 21 décembre 2010 en vue du traitement du cal vicieux du poignet droit ; que la requérante impute l'apparition de cette complication à une erreur commise lors de l'opération réalisée le 1er septembre 2010 au centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; qu'elle reproche également à cet établissement hospitalier de ne pas avoir diagnostiqué la complication lors des consultations post opératoires qui se sont déroulées entre le 20 septembre et le 18 octobre 2010 ;

3. Considérant, d'une part, que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine a diligenté une expertise qu'elle a confiée à un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique ; que, dans son rapport déposé le 13 mars 2012, cet expert indique que l'intervention chirurgicale réalisée le 1er septembre 2010 a été correctement effectuée ; que, pour porter cette appréciation, il s'est plus particulièrement appuyé sur le compte rendu opératoire et la radiographie de contrôle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces pièces étaient insuffisantes et que leur examen ne permettait pas à l'expert de rendre un avis éclairé sur les conditions dans lesquelles l'intervention s'est déroulée ; qu'il résulte également de cette expertise que le cal vicieux du radius distal droit dont Mme A...a souffert est une complication non fautive en lien avec une fragilité osseuse ; que si l'expert consulté à titre privé par la requérante mentionne, dans son rapport rédigé le 12 mars 2013, l'existence d'une erreur technique lors de l'intervention du 1er septembre 2010, il se borne à faire état d'une insuffisance de réduction sans donner aucune autre précision sur le geste fautif qui aurait pu être commis à cette occasion ; que cette expertise, réalisée de façon non contradictoire, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'opération du 1er septembre 2010 pratiquée sur son poignet droit a été réalisée dans des conditions fautives ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que la complication liée à l'existence d'un cal vicieux du radius distal droit n'a pas été envisagée par les médecins du centre hospitalier régional universitaire de Nancy qui ont reçu Mme A...en consultation post opératoire entre le 20 septembre et le 18 octobre 2010 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la mise en évidence de la complication dès le mois de septembre 2010 n'aurait pas permis à la requérante d'éviter la reprise chirurgicale et les préjudices qu'elle a subis en raison de cette opération réalisée le 21 décembre 2010 ; qu'ainsi, à supposer même que l'absence de diagnostic du cal vicieux soit fautive, il n'existe pas de lien de causalité direct entre cette faute et les périodes d'interruption temporaires totales et partielles liées à l'intervention du 21 décembre 2010, les souffrances endurées par la requérante et le préjudice esthétique qu'elle subit du fait de cette opération ; que, dès lors, ces préjudices, qui sont les seuls dont Mme A...fait état, ne sont pas susceptibles d'être réparés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy présente sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC02336


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