La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2017 | FRANCE | N°17NC00247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 17NC00247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1600973 du 27 septembre 2016, le tribunal admin

istratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1600973 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2016 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 7 avril 2016 ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son état de santé n'a pas été pris en compte ;

- l'état de santé de son fils implique la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant géorgien né le 19 janvier 1965, est entré irrégulièrement en France le 24 août 2012, accompagné de son fils Saba, né le 24 mars 2000 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 août 2013 ; que le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mars 2014 ; que par un arrêté du 3 avril 2014, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement n° 1400879 du 18 avril 2014 ; que le préfet du Doubs a également rejeté, par un arrêté du 18 novembre 2014, la demande de titre de séjour formée par M. A...en qualité d'étranger malade ; que M. A...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale le 27 janvier 2016 ; que par l'arrêté contesté du 7 avril 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que M. A...relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était présent sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il y vit en compagnie de son fils, alors âgé de 16 ans, qui est scolarisé en classe de troisième ; qu'il n'a pas d'autres liens familiaux sur le territoire français ; qu'il indique avoir développé un réseau de connaissances mais sans préciser la nature et la consistance de ce réseau relationnel ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la faible intensité de ses attaches privées et familiales en France, et nonobstant son engagement auprès d'une association d'aide aux personnes en difficulté, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...en lui refusant le titre de séjour demandé ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

6. Considérant que M. A...se borne à produire le certificat d'une psychologue du centre hospitalier de Besançon en date du 25 mars 2014 duquel il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, ce faisant, il ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet dans son arrêté du 18 novembre 2014 qui a considéré que le traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et à le supposer même opérant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si son fils fait l'objet d'un suivi psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de poursuite de son traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que M. A...fait état du risque encouru par son fils Saba d'être séparé de lui, ainsi que de l'obligation d'interrompre sa scolarité et le suivi psychologique dont il bénéficie dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative ; qu'il se prévaut également de son appartenance à l'ethnie ossète qui pourrait lui valoir des traitements discriminatoires ; que, toutefois, la décision contestée ne conduit pas à séparer M. A...de son fils, la vie familiale pouvant se poursuivre dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'ex-épouse du requérant, qui est la mère de son fils, réside en Géorgie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une scolarité normale et d'un suivi psychologique adéquat en cas de retour en Géorgie, ni qu'il y serait exposé à un risque de discrimination ; que l'arrêté contesté ne peut donc être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en l'espèce, aucune des circonstances mentionnées ci-dessus ne sont de nature à caractériser par elles-mêmes ou dans leur ensemble des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut être accueilli ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

13. Considérant que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette mesure d'éloignement, prise en application du 3° du I de cet article, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;

15. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 à 10 de la présente décision, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce même code doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ", qu'en dehors de la scolarité de son enfant, M. A... ne fait pas état de circonstances de nature à justifier qu'il lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne puisse pas bénéficier en Géorgie d'une scolarité normale ; que, dès lors, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumaines ou dégradants " ;

18. Considérant que le requérant soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour en Géorgie, en raison de son origine ossète et car il aurait travaillé de manière clandestine pour un haut responsable de l'armée géorgienne, lequel souhaiterait aujourd'hui sa disparition ; que ses déclarations sont peu vraisemblables en ce qui concerne, en particulier, les raisons pour lesquelles les renseignements militaires géorgiens auraient cherché à le recruter de manière clandestine en 2008, soit environ seize années après avoir quitté ses fonctions au sein de la police, et les persécutions qu'il aurait subies en raison de ses origines ossètes ; que les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir l'existence de ces allégations ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il encourt des risques personnels de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, et alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur sa requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00247
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOCHER-ALLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-15;17nc00247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award