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15/06/2017 | FRANCE | N°16NC02111

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16NC02111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501762 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 1602485 du 19 septembre 2016, enregistrée au greffe de la cour le même jour, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis à la cour la requête présentée par M. B...contre

le jugement du tribunal administratif de Besançon.

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501762 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 1602485 du 19 septembre 2016, enregistrée au greffe de la cour le même jour, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis à la cour la requête présentée par M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Besançon.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 6 août 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Jura du 16 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il répondait aux orientations définies par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- la décision contestée a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2016, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 30 mai 1983, est entré en France le 18 octobre 2013, accompagné de son épouse, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2015 ; que, le 7 juillet 2015, le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le 27 juillet 2015, M. B...a sollicité de nouveau un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par une décision du 16 septembre 2015, le préfet du Jura a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 21 juin 2016, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2015 ;

2. Considérant que la décision contestée mentionne les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. B...a sollicité un titre de séjour ; qu'elle énonce ensuite avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que M. B...ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, en indiquant que les soins nécessités par son état de santé existent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les termes mêmes de la décision contestée démontrent que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, a procédé à un examen particulier de celle-ci ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un syndrome post-traumatique ; que le certificat médical du 10 juillet 2015 émanant d'un médecin psychiatre dont il se prévaut confirme l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé portée dans son avis du 4 septembre 2015, selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre et en tout état de cause, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que, comme le soutient le requérant, les troubles dont il est atteint présentent un lien avec des évènements qu'il aurait vécu en Arménie ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. B...réside en France depuis seulement le 18 octobre 2013 ; qu'il n'est pas contesté que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien n'oppose à ce que le couple poursuive avec leur enfant leur vie familiale en Albanie, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des orientations générales dont M. B...ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ;

9. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce que qui a été dit au point 5 du présent arrêt concernant l'état de santé de M.B..., à la circonstance que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine, la décision contestée n'impliquant pas, par elle-même, le retour de l'intéressé en Albanie, et aux éléments propres à sa situation, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...ni au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.

2

N° 16NC02111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02111
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ANTHEA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-15;16nc02111 ?
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