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15/06/2017 | FRANCE | N°16NC00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16NC00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Spie Est a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 15 juillet 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Bas-Rhin a refusé d'autoriser le licenciement de M. A...G...à titre disciplinaire, ainsi que la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté le recours hiérarchique de ladite société.

La société Spie Est a également demandé au tribunal administratif de Stra

sbourg d'annuler la décision en date du 27 avril 2012 par laquelle l'inspecteur du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Spie Est a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 15 juillet 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Bas-Rhin a refusé d'autoriser le licenciement de M. A...G...à titre disciplinaire, ainsi que la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté le recours hiérarchique de ladite société.

La société Spie Est a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 27 avril 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Bas-Rhin a refusé d'autoriser le licenciement économique de M. A...G..., ainsi que la décision du 14 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir annulé la décision du 27 avril 2012, a refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé.

Par deux jugements n° 1201332 et n° 1300100 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016 sous le n° 16NC00120, la société Spie Est, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1201332 du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 15 juillet 2011 et 23 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M.G..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges se sont prononcés sans tenir compte de l'acquiescement du ministre aux faits, en l'absence de mémoire en défense ;

- la décision du 23 janvier 2012 est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la demande de licenciement ne présente aucun lien avec le mandat de conseiller prud'homal de M.G... ;

- celui-ci a commis une faute en participant à une journée de formation alors qu'il se trouvait en congé de maladie ;

- cette faute est suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2016, M. A...G..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Spie Est, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a conclu devant les premiers juges, faisant ainsi obstacle à l'acquiescement aux faits ;

- le moyen tiré de ce que la décision du 23 janvier 2012 est entachée d'incompétence est inopérant ;

- les faits reprochés ne présentent pas de caractère fautif ;

- à les supposer fautifs, ils ne justifient pas un licenciement ;

- la demande d'autorisation de licenciement présente un lien avec l'exercice de son mandat de conseiller prud'homal.

Une mise en demeure a été adressée le 24 mai 2016 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'y a pas donné suite.

II. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016 sous le n° 16NC00121, la société Spie Est, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1300100 du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M.G..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif s'est prononcé sans tenir compte de l'acquiescement du ministre aux faits, en l'absence de mémoire en défense ;

- les premiers juges se sont substitués au ministre pour établir la compétence de l'auteur de la décision du 14 novembre 2012 ;

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- la demande de licenciement ne présente aucun lien avec le mandat de conseiller prud'homal de M.G... ;

- il n'a pas été possible de reclasser l'intéressé en l'absence de poste identique ou équivalent au sein de la société et eu égard à son refus réitéré d'accepter un autre poste que celui qui était le sien.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2016, M. A...G..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Spie Est, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a conclu devant les premiers juges, faisant ainsi obstacle à l'acquiescement aux faits ;

- le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence manque en fait ;

- la société requérante a mis en oeuvre la procédure de licenciement après qu'il l'a informée de son retour et alors qu'il n'était toujours pas remplacé ;

- il n'y avait aucune urgence à le remplacer ;

- les stipulations de l'article 5.4 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics font obstacle au licenciement d'un salarié dont l'absence est dûment constatée par un certificat médical ;

- il n'a jamais refusé un reclassement ;

- aucune proposition de reclassement ne lui a été proposée dans un emploi correspondant à ses qualifications ;

- la demande d'autorisation de licenciement présente un lien avec l'exercice de son mandat de conseiller prud'homal.

Une mise en demeure a été adressée le 24 mai 2016 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'y a pas donné suite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeD..., pour la société Spie Est.

1. Considérant que, par un courrier du 18 mai 2011, la société Spie Est a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M.G..., directeur des ressources humaines de la société et conseiller prud'homal, au motif que ce dernier avait participé à une journée de formation, le 17 mars 2011, alors qu'il se trouvait en congé de maladie depuis le 15 janvier 2011 ; que l'inspecteur du travail a rejeté cette demande par une décision du 15 juillet 2011, confirmée par une décision du ministre chargé du travail du 23 janvier 2012 ; que la société Spie Est, indiquant avoir procédé au remplacement de M. G... pendant son congé de maladie, a, le 8 mars 2012, de nouveau saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement justifiée par l'impossibilité de reclasser l'intéressé ; que cette demande a été rejetée par une décision du 27 avril 2012 ; que par une décision du 14 novembre 2012, le ministre chargé du travail a, sur recours hiérarchique de la société et après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, refusé d'autoriser le licenciement sollicité ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la société Spie Est relève appel des deux jugements du 26 novembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, respectivement, sa demande tendant à l'annulation des décisions des 15 juillet 2011 et 23 janvier 2012 et sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2012 ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

3. Considérant que si malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par le tribunal administratif le 30 janvier 2014 et le 8 septembre 2014, le ministre chargé du travail n'a produit aucun mémoire et devait être, en vertu des dispositions précitées, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les demandes de la société Spie Est, il ressort des pièces des dossiers que M. G..., auquel le tribunal administratif avait communiqué ces demandes, a produit en défense ; que dès lors, les faits exposés par la société requérante ne pouvaient être regardés comme établis sur le seul fondement des dispositions de l'article R. 612-6 précité ; que par suite, les premiers juges, qui ne pouvaient faire application de ces dispositions, n'ont entaché leurs jugements d'aucune irrégularité sur ce point ;

4. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont relevé que, par une décision du directeur général du travail du 18 janvier 2012, régulièrement publiée, l'auteur de la décision du 14 novembre 2012 avait reçu délégation aux fins de signer, au nom du ministre, toute décision statuant sur une demande d'autorisation de licenciement ; que contrairement à ce que soutient la société Spie Est, les premiers juges, qui étaient saisis du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté, se sont bornés à remplir leur office et, alors même qu'ils ont sollicité la production de la délégation précitée auprès de l'administration, n'ont pas entaché leur jugement d'une irrégularité ;

Sur la légalité des décisions des 15 juillet 2011 et 23 janvier 2012 :

5. Considérant, en premier lieu, que, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu'ainsi, les moyens de la société Spie Est, tirés de ce que la décision du 23 janvier 2012, serait entachée d'incompétence et serait insuffisamment motivée sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

7. Considérant que selon les termes de la demande adressée à l'inspecteur du travail le 18 mai 2011, la société Spie Est a sollicité l'autorisation de licencier M. G... au motif qu'en participant à une journée de formation pendant son congé de maladie sans en informer la société, l'intéressé s'est mis en danger, a fait échec à l'obligation de résultat incombant à son employeur en ce qui concerne la sécurité des salariés, a méconnu les règles élémentaires d'hygiène, de santé et de sécurité ainsi que la législation sociale, et a montré un comportement incompatible avec ses fonctions de directeur des ressources humaines ; que si l'inspecteur du travail a estimé que M. G... avait commis une faute en se rendant à cette journée de formation pendant son congé de maladie, il a refusé d'accorder l'autorisation demandée au motif que cette faute n'était pas d'une gravité suffisante ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M.G..., en congé de maladie pour dépression depuis le 15 janvier 2011, s'est rendu le 17 mars 2011 à une réunion sur les " entraînements aux rapports sociaux " organisée par la société Dialogique dans le cadre d'un " club des relations sociales " réunissant des responsables de ressources humaines ; que la société Spie Est n'établit pas que l'inscription et la participation de M. G... à ce club au cours de l'année 2011 auraient nécessité l'accord exprès de son employeur, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'y était inscrit et y avait participé sans formalité particulière à l'égard de la société requérante au cours des trois années précédentes et que cette dernière s'était acquittée de la cotisation annuelle correspondante au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que si la réunion précitée avait pour objet de permettre à ses participants d'échanger sur leurs pratiques professionnelles, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la participation de M. G... à cette réunion aurait constitué une reprise d'activité pour laquelle il aurait dû se soumettre à un examen préalable de reprise par le médecin du travail ; qu'ainsi, la société Spie Est n'est pas fondée à soutenir que l'intimé aurait méconnu la réglementation relative à la santé et à la sécurité des travailleurs, en contradiction avec ses fonctions de directeur des ressources humaines, alors, au surplus, qu'il résulte des éléments médicaux produits à l'instance qu'une participation de l'intéressé à des activités de nature professionnelle était recommandée pour son rétablissement ; que dans ces conditions, si M. G..., alors en congé de maladie, a omis d'informer la société Spie Est de sa participation à la réunion du 17 mars 2011, dont le coût a été facturé à son employeur, il n'est pas démontré qu'il aurait cherché à lui nuire ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'illégalité en estimant que cette participation de M. G... au " club des relations sociales " le 17 mars 2011 ne constituait pas à elle seule une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision du 14 novembre 2012 :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation (...) aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que, par une décision du directeur général du travail en date du 18 janvier 2012, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 5 février 2012, M. C...B..., directeur adjoint du travail, chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique, a reçu délégation " à l'effet de signer dans la limite des attributions du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets " ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que, lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui, sans caractériser l'existence d'une faute, rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement ; qu'en revanche, la perte de confiance de l'employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la société Spie Est a sollicité l'autorisation de licencier M. G...en raison de la situation de blocage dans les relations de travail avec ce salarié, résultant du refus de l'intéressé d'accepter toute perspective de reclassement à son retour de congé de maladie ;

12. Considérant que M.G..., en congé de maladie depuis le 15 janvier 2011, a fait l'objet d'une visite de reprise par le médecin du travail le 16 novembre 2011, à l'issue de laquelle il a été déclaré apte à reprendre ses fonctions de directeur des ressources humaines ; que si la société Spie Est fait état de ce qu'elle a été contrainte de pourvoir ce poste en l'absence de l'intéressé, lequel a refusé d'envisager toute reprise d'activité dans un autre emploi à l'issue de son congé de maladie, elle n'apporte à l'instance aucun élément de nature à justifier des démarches effectives entreprises en vue de remplacer M. G...pendant son absence, avant qu'il ne soit déclaré apte à reprendre ses fonctions ; qu'au demeurant, prétextant le remplacement de l'intimé, devenu effectif à compter du 2 janvier 2012, la société requérante ne lui a proposé, au cours du mois de septembre 2012 avant que le ministre ne statue sur son recours hiérarchique, qu'un poste de directeur de mission, dépourvu de fonctions d'encadrement et d'une durée limitée à six mois renouvelable, qui ne constituait pas une offre de reclassement à un poste équivalent à celui qu'occupait M. G... ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces des dossiers que deux postes au moins de directeur des ressources humaines se sont libérés ou étaient en voie de l'être au cours de l'année 2012, dans des sociétés du groupe, après que M. G... a annoncé sa volonté de reprendre ses fonctions au terme de son congé de maladie ; qu'il est constant qu'aucun de ces deux postes n'a été proposé à l'intimé ; que, dans ces conditions, les éléments relatifs au comportement de M. G..., invoqués par la société Spie Est pour établir l'impossibilité de la poursuite de son contrat de travail sans que l'existence d'une faute soit caractérisée, ne sont pas de nature, en l'espèce, à justifier l'autorisation de licenciement demandée ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Spie Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de la société Spie Est n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la société Spie Est demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Spie Est une somme de 3 000 euros à verser à M.G... sur le fondement des mêmes dispositions ;

16. Considérant par ailleurs que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. G...ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société Spie Est sont rejetées.

Article 2 : La société Spie Est versera à M. G...une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. G...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spie Est, à la ministre du travail et à M. A... G....

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N° 16NC00120, 16NC00121


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