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01/06/2017 | FRANCE | N°15NC01930

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15NC01930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Ambassadeurs des vins jaunes " a demandé au tribunal administratif de Besançon de lui restituer des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à concurrence de la somme de 148 238 euros.

Par un jugement n° 1301363 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2015, l'association

" Ambassadeurs des vins jaunes ", représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Ambassadeurs des vins jaunes " a demandé au tribunal administratif de Besançon de lui restituer des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à concurrence de la somme de 148 238 euros.

Par un jugement n° 1301363 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2015, l'association " Ambassadeurs des vins jaunes ", représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301363 du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2015 ;

2°) à titre principal, de prononcer la restitution demandée, ou, subsidiairement, de prononcer une restitution partielle de ces droits en limitant la taxe sur la valeur ajoutée due par elle sur les droits d'entrée selon une clé de répartition entre taux réduit et taux normal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a estimé que les droits d'entrée afférents à la manifestation dénommée la " percée du vin jaune " constituaient la contrepartie du prix payé en échange d'une dégustation de vins, alors que cette manifestation est une foire, un salon ou une exposition autorisée au sens de l'article 279 b bis du code général des impôts ;

- en conséquence, les droits d'entrée sollicités ne peuvent qu'être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;

- subsidiairement, elle est fondée à demander que la clé de répartition du prix de revient, qui se compose, durant les cinq dernières années, du coût du vin, à concurrence de 40,82 % en 2010, 43,32 % en 2011 et 32,43 % en 2012, et des coûts d'organisation, à hauteur de 59,18 % en 2010, 56,68 % en 2011 et 67,57 % en 2012, détermine la part devant être assujettie au taux normal et celle assujettie au taux réduit.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la " percée du vin jaune " constitue une manifestation commerciale dont le but est de promouvoir et de commercialiser les vins du Jura, de sorte que les droits d'entrée correspondants ne peuvent être considérés comme un simple droit d'accès mais comme le prix d'un droit de consommation d'alcool, soumis au taux normal en vertu de l'article 278 du code général des impôts ;

- le fait d'organiser un salon ou une foire n'implique pas nécessairement l'application du taux réduit ;

- compte tenu de la nature du prix réclamé, qui correspond à la consommation de vins du Jura, aucune ventilation ne saurait être admise.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2017 :

- le rapport de M. Di Candia,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour l'association " Ambassadeurs des vins jaunes ".

1. Considérant que l'association " Ambassadeurs des vins jaunes ", qui a pour objet l'organisation de toute manifestation servant à la promotion des vins du Jura, organise annuellement, au cours d'un week-end, une manifestation dénommée " La percée du vin jaune " pour laquelle elle perçoit la taxe sur la valeur ajoutée sur les droits d'entrée acquittés par les visiteurs ; qu'elle a déclaré cette taxe collectée en appliquant le taux normal au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'estimant que les droits d'entrée à cette manifestation relevaient en réalité du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, l'association " Ambassadeurs des vins jaunes " a adressé à l'administration fiscale, le 18 décembre 2012, une réclamation tendant à la restitution des droits de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 148 238 euros, correspondant à la différence de taxe collectée entre le taux normal et le taux réduit ; que l'association " Ambassadeurs des vins jaunes " relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de ladite taxe ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts applicable à la période litigieuse : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; que selon le b bis) de l'article 279 du même code dans sa rédaction applicable à la même période, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % puis de 7 % à partir du 1er janvier 2012, en ce qui concerne les spectacles suivants : foires, salons, expositions autorisés ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie d'un droit d'entrée de treize euros, toute personne majeure se rendant à la percée du vin jaune se faisait délivrer un verre et dix tickets de dégustation ; que les tickets de dégustation permettaient aux visiteurs majeurs de consommer les vins des exposants et ces derniers obtenaient, de la part de l'association, une rémunération proportionnelle au nombre de tickets qui leur étaient remis ; qu'ainsi, alors même que ce droit d'entrée offrait aux visiteurs la possibilité d'assister à des prestations accessoires, consistant en des festivités et des animations organisées à l'occasion de cette manifestation, celui-ci doit être regardé comme versé, dans le cadre d'une dégustation, dans le but principal de consommer une certaine quantité de vin ; que, dès lors, ce droit d'entrée ne peut être regardé comme un droit d'accès à une foire ou un salon au sens des dispositions du b bis) de l'article 279 du code général des impôts ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les droits d'entrée, acquittés par les participants à cette manifestation, entraient dans le champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par lesdites dispositions ;

5. Considérant, en second lieu, qu'à défaut de percevoir distinctement les droits d'entrée afférents à la consommation de vin de ceux permettant d'accéder aux activités accessoires de la manifestation, les droits d'entrée payés par les visiteurs doivent être principalement regardés comme le prix correspondant à la consommation d'une certaine quantité de vin ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à demander, subsidiairement, que ces droits soient ventilés entre taux normal et taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée selon une clé de répartition tenant compte des coûts analytiques correspondant, pour l'association, d'une part, au coût des vins consommés, d'autre part au coût des autres manifestations ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Ambassadeurs des vins jaunes " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Ambassadeurs des vins jaunes " et au ministre de l'économie.

2

15NC01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01930
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL BESANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-01;15nc01930 ?
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