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01/06/2017 | FRANCE | N°15NC01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15NC01473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Esterel 2030 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1201715 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2015, la SARL Esterel

2030, représentée par la SELARL Askea Avocats-Schneider-Katz et associés, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Esterel 2030 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1201715 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2015, la SARL Esterel 2030, représentée par la SELARL Askea Avocats-Schneider-Katz et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201715 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale ne pouvait l'imposer sans avoir préalablement procédé à la vérification de comptabilité de la SNC Villa Rose, dont elle a acquis 99,99 % du capital social, dès lors que les impositions en litige procèdent de la correction du résultat bénéficiaire de ladite SNC ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que la vente de terrains de la SNC Villa Rose à la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël était parfaite dès lors que l'opération de cession a été conclue sous une condition suspensive qui n'a jamais été valablement levée ; en conséquence, en l'absence de transfert définitif de propriété, aucune plus-value ne devait être fiscalement constatée au cours de l'exercice clos en 2008 par la SNC Villa Rose, ni, par voie de conséquence, par la société requérante.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle est dénué de tout fondement ;

- dès lors que le service a pris en compte le résultat déclaré par la SNC, que cette dernière a reçu le paiement de la somme de 1 365 716,80 euros et qu'elle en a tiré toutes les conséquences comptables et fiscales, la société requérante ne peut utilement soutenir que la condition suspensive de la vente ne s'est pas réalisée au cours de l'exercice 2008 ;

- en tout état de cause, il ne peut être sérieusement soutenu que les parcelles en litige n'auraient pas été vendues, la plupart ayant fait l'objet de ventes ultérieures ou sont toujours la propriété de la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2017 :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Esterel 2030 a acquis le 29 décembre 2006 99,99 % du capital composé de 3 500 parts, de la société en nom collectif (SNC) Villa Rose, spécialisée dans l'immobilier et qui n'a pas opté pour le régime fiscal de capitaux ; que la SARL Esterel 2030 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009 à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, réintégré, dans ses résultats de l'exercice clos en 2008, la quote-part du bénéfice déclaré par la SNC Villa Rose au titre de la même année ; que la SARL Esterel 2030 relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie la SARL Esterel 2030 à raison de cette réintégration au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant, en premier lieu, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que, d'après l'article 60 de ce code, les sociétés relevant de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels et à ce titre déclarent le bénéfice imposable ou le déficit constaté au cours d'un exercice ; que les membres d'une telle société sont donc tenus de reporter les résultats déclarés par la société ; que, lorsque l'un des membres d'une société de personnes n'a pas mentionné dans sa déclaration sa quote-part des revenus déclarés par la société ou n'en a mentionné qu'une partie et fait l'objet d'une proposition de rectification réintégrant dans son revenu le montant non déclaré, il peut seulement présenter une réclamation à l'administration, s'il entend contester les bases indiquées dans la déclaration de la société, en en démontrant le caractère exagéré, mais ne peut prétendre au bénéfice des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, qui n'est suivie, le cas échéant, qu'avec la société de personnes ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est bornée à tenir compte de la déclaration de résultats souscrite par la SNC Villa Rose au titre de l'année 2008 avant de réintégrer dans les résultats de la société requérante la quote-part des bénéfices sociaux déclarés par la SNC Villa Rose au titre de l'exercice clos en 2008 ; qu'en l'absence de remise en cause des résultats déclarés par la SNC Villa Rose, l'administration n'était pas tenue d'adresser une proposition de rectification à cette société préalablement à l'envoi d'une proposition de rectification à la SARL Esterel 2030, dès lors que les rectifications litigieuses avaient pour unique objet de prendre en compte le bénéfice de la SNC, que la SARL Esterel 2030 avait omis de déclarer, pour la détermination des revenus globaux de l'année 2008 perçus par la SARL à concurrence de sa quote-part ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, la quote-part du bénéfice d'une société en nom collectif doit être regardée comme ayant été, dès la clôture de l'exercice, acquise par l'associé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu la somme correspondante ;

5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la SNC Villa Rose a elle-même déclaré au titre de l'année 2008 un bénéfice de 1 336 559 euros ; que ce bénéfice procède de la cession, le 30 janvier 2008, de terrains lui appartenant à la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël au prix de 1 365 716,80 euros ; qu'en procédant ainsi, la SNC a nécessairement déclaré le bénéfice lié à la cession de ces terrains, lequel a été réalisé dès la clôture de l'exercice en cause ; que si la société requérante soutient que cette cession ne peut être regardée comme parfaite, dès lors qu'une condition suspensive, stipulée dans l'acte de vente, n'a pas été levée, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur le montant du bénéfice imposable ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de l'acte de vente du 30 janvier 2008, que cette vente était parfaite dès lors que la condition que la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël s'était engagée à satisfaire dans le cadre de la promesse de vente du 15 mai 2007 portant sur les terrains en cause et qui tenait à ce qu'elle demande à la ville de Fréjus le classement en zone constructible de parcelles devant être conservées par la SNC, a été réalisée, le maire de Fréjus ayant, par courrier du 23 juillet 2007, confirmé avoir reçu la demande de changement de classement de la zone considérée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Esterel 2030 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Esterl 2030 la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Esterel 2030 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Esterel 2030 et au ministre de l'économie.

2

15NC01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01473
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP SCHNEIDER-KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-01;15nc01473 ?
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