La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2017 | FRANCE | N°16NC01843

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16NC01843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1600173 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2016 et 11 janvier 2017, Mme B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1600173 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2016 et 11 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me Ben Daoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 avril 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 octobre 2015 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ben Daoud, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le refus de séjour en litige méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, est entrée en France en 2010 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'elle a obtenu un titre de séjour portant la même mention renouvelé jusqu'en septembre 2015 ; que, par un arrêté du 7 octobre 2015, le préfet du Doubs a refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme B..., le préfet du Doubs s'est fondé sur l'absence de sérieux et de progression dans ses études ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de sa première inscription à l'université de Franche-Comté en licence " économie et gestion " Mme B...ne maîtrisait pas la langue française ; qu'après avoir échoué à l'issue de sa première année de licence au cours de l'année universitaire 2010-2011, elle a validé ses examens à l'issue de l'année 2011-2012 ; qu'elle s'est ensuite inscrite en deuxième année de licence pour l'année 2012-2013, qu'elle a validée à l'issue de l'année universitaire 2013-2014 ; qu'elle s'est ensuite inscrite en troisième année de licence pour l'année 2014-2015 à l'issue de laquelle elle a été ajournée ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., outre ses difficultés en langue française, doit travailler pour financer ses études ; que ses professeurs attestent toutefois de son assiduité en cours et des réels efforts qu'elle fournit dans sa scolarité ; que, dans ces conditions, eu égard à la persévérance de Mme B... dans le même cursus où elle a régulièrement progressé, et en dépit de son absence à quelques épreuves au cours des années 2012-2013 et 2014-2015, le préfet du Doubs, en estimant par sa décision du 7 octobre 2015 que Mme B...n'avait pas justifié de la réalité et du sérieux de ses études, doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique, comme le demande l'intéressée, que le préfet du Doubs procède au réexamen de la situation administrative de MmeB... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ben Daoud, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ben Daoud de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1600173 du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté en date du 7 octobre 2015 du préfet du Doubs sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ben Daoud, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ben Daoud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Marino, président de chambre,

- Mme Kohler, premier conseiller,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : J. KOHLER Le président,

Signé : Y. MARINO

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

2

N° 16NC01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01843
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BEN DAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-30;16nc01843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award