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30/05/2017 | FRANCE | N°16NC00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16NC00256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bailly a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération Metz Métropole à lui verser une indemnité de 877 185 euros, ou subsidiairement de 864 610 euros, en réparation des préjudices commerciaux résultant selon elle des travaux de réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service en site propre.

Par un jugement n° 1303987 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 11 février 2016, la société Bailly, représentée par la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bailly a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération Metz Métropole à lui verser une indemnité de 877 185 euros, ou subsidiairement de 864 610 euros, en réparation des préjudices commerciaux résultant selon elle des travaux de réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service en site propre.

Par un jugement n° 1303987 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2016, la société Bailly, représentée par la SELARL Jean -A...- Saoudi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2015 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Metz Métropole à lui verser une somme globale de 877 185 euros, ou à titre subsidiaire de 864 610 euros, en réparation des préjudices commerciaux résultant, selon elle, des travaux de réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service en site propre ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Metz Métropole le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnisation retenue par la commission amiable d'indemnisation au titre de la baisse du nombre de ventes de véhicules d'occasion est sous-évaluée ;

- la diminution du nombre de ventes de véhicules neufs ainsi que la diminution de l'activité du service après-vente sont directement liées aux travaux ;

- les travaux ont occasionné des frais de nettoyage du parc automobile ;

- les travaux publics litigieux ont empêché les travaux réalisés dans la concession de produire leurs effets en termes d'augmentation des ventes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, la communauté d'agglomération Metz-Métropole, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bailly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Bailly.

1. Considérant que la société Bailly, exploite, sous l'enseigne Peugeot, une concession de vente de véhicules neufs et d'occasion et de réparation de véhicules initialement située rue Boileau à Metz (concession de Metz Nord) ; qu'estimant avoir subi des préjudices du fait des travaux de la réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service (Mettis), cette société a présenté une demande d'indemnisation à la commission amiable d'indemnisation mise en place par la communauté d'agglomération Metz Métropole et la ville de Metz ; que, suivant l'avis de la commission, le président de la communauté d'agglomération Metz Métropole a proposé d'indemniser la société Bailly à hauteur de 52 000 euros ; que la société Bailly relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Metz Métropole à lui verser une somme globale de 877 185 euros en réparation des préjudices résultant selon elle des travaux ;

2. Considérant, en premier lieu, que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde ou que les travaux publics qu'il entreprend peuvent causer aux tiers ; qu'il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

3. Considérant que la circonstance que la communauté d'agglomération ait formulé une proposition d'indemnisation à la suite de la proposition de la commission amiable d'indemnisation ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ne dispense pas la société requérante d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable dans les conditions rappelées au point 2 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société avait entrepris une opération de rénovation de la concession de Metz-Nord ayant notamment eu pour objet de transférer l'entrée et la sortie des clients de la rue Boileau à l'avenue de Thionville en ne maintenant, sur la rue Boileau, que la sortie " livraison des véhicules neufs et occasion " ; que la communauté d'agglomération Metz Metropole indique, sans être contredite, que les travaux de la ligne Mettis n'ont pas concerné l'avenue de Thionville ; que l'accès à la concession est ainsi resté possible pendant la durée des travaux par cette avenue ; que si la société soutient que cet accès a néanmoins été bloqué à plusieurs reprises par les camions de chantier, les photographies qu'elle produit ne permettent pas d'établir que ces blocages ont excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ; que si la sortie " livraison " située rue Boileau a été rendue impraticable pendant une partie au moins des travaux, la société ne produit aucun élément de nature à établir que les autres voies d'accès ne pouvaient être utilisées ; qu'il ressort d'ailleurs des termes mêmes d'une attestation versée aux débats par la société que les conditions de fonctionnement de son activité en termes de jours et heures d'ouverture à la clientèle ont été maintenues pendant la durée des travaux ; qu'ainsi l'accès au commerce de la société Bailly n'a pas été rendu impossible ou excessivement difficile pendant la durée des travaux ;

5. Considérant que la société Bailly soutient que son activité a diminué du fait des travaux et qu'elle a ainsi subi une diminution des ventes de véhicules neufs et d'occasion ainsi qu'une diminution des interventions du service " après-vente " et du service " pièces de rechange " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'analyse de sa demande d'indemnisation par le cabinet d'experts comptables Fiba que ces diminutions peuvent s'expliquer par une baisse globale du niveau d'activité dans le secteur automobile entre 2010 et 2012, par un report des ventes de la concession de Metz Nord sur la concession de Metz-Borny appartenant à la même société ou encore par une baisse des effectifs de la société ; que, dans ces conditions, et alors qu'ainsi qu'il a été dit, l'accès à la concession de Metz Nord est resté possible pendant la durée des travaux, la société Bailly n'établit pas que la diminution de son chiffre d'affaires serait la conséquence directe des travaux de réalisation de la ligne Mettis ;

6. Considérant que la société Bailly soutient également que les travaux ont rendu nécessaire un nettoyage plus fréquent des véhicules d'occasion ; que les pièces qu'elle produit, des photographies, un décompte des heures d'une personne spécialement affectée au nettoyage et des factures d'une société tierce, ne permettent d'établir ni la réalité de ce préjudice ni son lien avec les travaux en litige ;

7. Considérant que la société Bailly soutient que les travaux publics l'ont empêchée de tirer tous les bénéfices des travaux de rénovation de son établissement réalisés en 2011 ; que ce préjudice ne présente toutefois qu'un caractère éventuel et ne saurait ouvrir droit à indemnisation ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ;

9. Considérant que si la société soutient que la mise à sens unique de la rue Boileau a pour conséquence de rendre plus difficile l'accès à sa concession, il résulte de l'instruction que cette modification de la circulation n'a pas pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès à la concession de Metz Nord ; que, dans ces conditions, la société Bailly ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bailly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Metz Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Bailly demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Metz Métropole sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Bailly est rejetée.

Article 2 : La société Bailly versera à la communauté d'agglomération Metz Métropole une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bailly et à la communauté d'agglomération Metz Métropole.

2

N° 16NC00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00256
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : STANISLAS LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-30;16nc00256 ?
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