Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, la décision du 13 août 2013 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour faute et, d'autre part, la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 3 janvier 2014 qui a confirmé, sur recours hiérarchique de MmeH..., la décision de l'inspecteur du travail.
Par un jugement n° 1400305 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juin 2015, le 13 juillet 2015, le 8 février 2016, le 21 décembre 2016, le 30 janvier 2017 et le 6 avril 2017, Mme H..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 13 août 2013 de l'inspecteur du travail et du 3 janvier 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de l'inspecteur du travail du 13 août 2013 et du ministre chargé du travail du 3 janvier 2014 sont entachées d'inexactitude matérielle des faits ;
- le rapport de M. G. est entaché de nullité dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4644-1 du code du travail, les délégués du personnel n'ont pas été consultés avant de décider de recourir aux prestations de M. G. ; il y a un conflit d'intérêt entre l'employeur et la société dont M. G. est le gérant ; M. G. n'était pas inscrit auprès de l'agence régionale de santé et ne pouvait dès lors signer le rapport en qualité de psychologue du travail ; il ne figure par sur la liste des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) enregistrés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne (DIRECCTE) ; Mme G. travaillant pour la société de M. G. dispensait des formations au sein de la société MagasinsF... ;
- les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de l'inspecteur du travail a été prise par une autorité incompétente dès lors que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Magasins F...a été réceptionnée et instruite par MmeE..., inspecteur " par intérim ", qui a rendu la décision en litige, sans toutefois qu'il soit justifié des raisons de ce remplacement ;
- l'inspecteur du travail n'a pas vérifié le respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise ainsi que les règles conventionnelles applicables à la procédure de licenciement ;
- la société Magasins F...ne justifie pas de la régularité de la procédure au regard de l'absence de consultation du comité d'entreprise et l'existence ou non d'une procédure conventionnelle ;
- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de motivation en prenant en compte des faits de l'année 2012 et du mois de mars 2013 alors qu'il devait contrôler que ces faits n'avaient pas été déjà sanctionnés et qu'il n'étaient pas prescrits ;
- par un arrêt du 13 octobre 2016, la Cour d'appel de Reims a relaxé Mme H...du chef de harcèlement moral, et la matérialité des faits constatés par le juge pénal s'impose au juge administratif ;
- l'autorisation de licencier Mme H...ne peut être annulée partiellement ;
- à titre subsidiaire, les griefs d'injures, menaces, propos diffamatoires, atteintes à la vie privée ne sont ni précisés, ni établis ;
- les décisions en litige ne comportent pas de motivation sur l'existence d'un abus dans l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle ;
- ses moyens sont recevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2016, 12 janvier 2017, 29 mars 2017 et 13 avril 2017, la société les MagasinsF..., représentée par la SCP Billy-A..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme H...aux dépens et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l'incompétence de l'inspecteur du travail pour prendre la décision du 13 août 2013 et du défaut de consultation du comité d'entreprise qui relèvent d'une cause juridique distincte de ceux invoqués à l'appui de la requête d'appel sont nouveaux et, par suite, irrecevables ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail est en tout état de cause non fondé ;
- le moyen tiré du défaut de consultation du comité d'entreprise est en tout état de cause inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me G...pour Mme H...ainsi que celles de Me A...pour la société MagasinsF....
1. Considérant que la société Magasins F...a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute MmeH..., déléguée du personnel titulaire, employée au sein de la société en qualité de responsable de vente du magasin hommes ; que par une décision du 13 août 2013 l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ; que par une décision du 3 janvier 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé, sur recours hiérarchique de MmeH..., la décision de l'inspectrice du travail ; que Mme H... relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; que cette faculté doit cependant se combiner avec l'obligation faite à l'appelant d'énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son appel ; qu'il suit de là que, postérieurement à l'expiration dudit délai et hormis le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen présenté avant l'expiration du délai d'appel ; que lorsque le défendeur en première instance a la qualité d'intimé, il est recevable à invoquer tout moyen pour la première fois, en défense comme à l'appui de conclusions d'appel incident, lesquelles ne doivent pas présenter à juger un litige distinct de l'appel principal ;
3. Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 21 décembre 2016, MmeH..., appelante, a soulevé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2013 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ; que ce moyen étant d'ordre public, la fin de non-recevoir opposée par la société Magasins F...tirée de son caractère nouveau en appel doit être écartée ;
4. Considérant qu'un inspecteur du travail ne peut assurer l'intérim de l'inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé que s'il a été désigné à cette fin par une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de son délégataire en vertu des dispositions de l'article R. 8122-2 du code du travail ;
5. Considérant que la décision du 13 août 2013 contestée autorisant la société Magasins F...à licencier Mme H...pour faute a été signée par Mme I... E...en qualité d'inspectrice du travail par intérim ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 mai 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 28 du mois de juin 2013, M. D..., responsable de l'unité territoriale des Ardennes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a désigné, à compter du 1er juin 2013, Mme E...pour assurer l'intérim de la première section d'inspection du travail du département des Ardennes, en charge du contrôle des entreprises et établissements situés notamment à Charleville-centre ; que la société MagasinsF... est établie dans le ressort de cette section ; que la circonstance que la décision contestée mentionne dans son en-tête la deuxième section de l'inspection du travail du département des Ardennes est une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que la régularité d'une décision chargeant un inspecteur du travail de l'intérim d'une section d'inspection soit subordonnée à la mention des motifs du remplacement, de la durée des fonctions d'intérim et de la date de retour de l'inspecteur en titre ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E...pour mener l'enquête contradictoire et signer la décision contestée doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme H...n'avait soulevé, pour contester les décisions en litige de l'inspectrice du travail et du ministre du travail, que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, elle soutient en outre que la décision du 13 août 2013 de l'inspectrice du travail est entachée d'une irrégularité procédurale dès lors que la demande d'autorisation de licenciement adressée par son employeur à MmeB..., inspectrice du travail de la première section, a été réceptionnée et instruite par MmeE..., inspectrice par intérim, et que cette décision est entachée d'une motivation irrégulière, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont fondés sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. / La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société MagasinsF..., dont l'effectif était inférieur à cinquante salariés, ne disposait pas d'un comité d'entreprise ; que, par suite, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 2421-3 du code du travail, l'inspecteur du travail est directement saisi de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il suit de là que doivent être écartés les moyens tirés du défaut de consultation du comité d'entreprise par la société Magasins F...et du défaut d'examen du respect de cette consultation par l'inspectrice du travail ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme H...soutient que la société Magasins F...et l'inspectrice du travail n'auraient pas vérifié le respect de la procédure conventionnelle de son licenciement, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors d'ailleurs que la requérante n'apporte aucun élément précis au soutien de son moyen, que la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ait été soumise à des garanties conventionnelles particulières ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du respect des règles conventionnelles par la société et l'inspectrice du travail ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; que selon l'article L. 1332-5 du même code : " Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'autorisation de licenciement de Mme H...ainsi que de la décision de l'inspectrice du travail, que les faits reprochés à Mme H...reposent sur une alerte de plusieurs salariés de la société auprès de M. F...les 6 et 7 juin 2013 concernant plus particulièrement l'incident qui s'est déroulé le 6 juin 2013 entre Mme P. et MmeH... ; que Mme H...a alors fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire le 8 juin 2013 et a été reçue en entretien par la direction le 19 juin 2013 ; que c'est uniquement au regard de ces faits que la société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute Mme H...par une demande en date du 19 juin 2013, réceptionnée le 24 juin par les services de l'inspection du travail ; qu'ainsi, les faits pour lesquels Mme H...a fait l'objet d'une procédure disciplinaire n'étaient pas prescrits ;
12. Considérant, en outre, que la décision de l'inspectrice du travail contestée par Mme H... ne comporte pas de mention de faits prescrits ou de faits ayant déjà donné lieu à une sanction de l'intéressée ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspectrice du travail n'aurait pas contrôlé le respect des dispositions susmentionnées, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail doivent être écartés ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
14. Considérant que par un arrêt du 13 octobre 2016, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims, en l'absence de faits constitutifs du délit de harcèlement moral de Mme H...à l'encontre de Mme P., a infirmé en toutes ses dispositions sur l'action publique le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, et a renvoyé Mme H... des fins de poursuite sans peine ni droit fixe de procédure ; que Mme H...soutient qu'en vertu de cet arrêt de la cour d'appel de Reims, les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre doivent être annulées dès lors qu'elles ont retenu à son encontre des faits constitutifs de harcèlement moral pour autoriser son licenciement ; qu'il appartient toutefois à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si les faits imputés au salarié sont suffisamment graves pour justifier son licenciement, indépendamment de la qualification que ceux-ci peuvent revêtir en matière pénale ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre sont également matériellement fondées sur des faits constitutifs d'injures et de menaces en public à l'encontre de plusieurs salariés, dont Mme P. ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces autorités administratives auraient pris la même décision à l'encontre de Mme H... s'ils n'avaient retenus que ces seuls faits ;
15. Considérant, ensuite, que Mme H...soutient que le rapport de M. G. ne saurait être pris en compte pour établir la matérialité des faits retenus à son encontre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. G., gérant de la société " Des ressources et des hommes ", a été enregistré en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels par une décision 12 décembre 2012 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne ; qu'il a été contacté par la société Magasins F...à la suite de l'incident survenu le 6 juin 2013 entre Mme H...et Mme P. ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. G. serait apparenté à Mme G., laquelle intervient en qualité de formatrice dans la société des MagasinsF..., ni qu'il aurait été partial lors de l'établissement de son rapport ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme H...a pu faire valoir ses observations sur ce rapport ; que, par suite, à supposer même que les délégués du personnel n'auraient pas été consultés avant que la direction de la société ne recoure aux prestations de M. G. en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4644-1 du code du travail, le contenu de ce rapport est un élément de preuve admissible pour établir la matérialité des faits reprochés à Mme H... ;
16. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'attestations concordantes de salariés de la société que le 6 juin 2013, Mme P., placée sous l'autorité de Mme H... en sa qualité de responsable du magasin hommes, a eu une altercation verbale avec cette dernière en présence notamment d'un client et du personnel de la société ; qu'à cette occasion Mme H...a tenu des propos injurieux et délibérément blessants à l'encontre de Mme P., constitutifs d'une faute ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits ne présentent pas un caractère banal et ne résultent pas d'un mouvement d'humeur isolé de MmeH..., qui, ainsi qu'il ressort d'attestations d'au moins cinq salariés de la société, prononçait régulièrement des propos insultants et dénigrants à l'encontre du personnel placé sous son autorité ; que, par suite, les faits d'injures et de menaces en public reprochés à Mme H...à l'encontre de plusieurs salariés, et plus particulièrement à l'endroit de Mme P. le 6 juin 2013, sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressée ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H...le versement de la somme que la société Magasins F...demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Magasins F...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...H..., à la société Magasins F...et au ministre du travail.
2
N° 15NC01408