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20/04/2017 | FRANCE | N°15NC00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 15NC00952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1301647 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2015 et le 17 novembre 20

16, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1301647 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2015 et le 17 novembre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301647 du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions en litige ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils ne contestaient pas l'existence d'un revenu foncier payé en 2009, le cabinet ayant versé à la SCI Mermoz une somme de 19 954 euros au titre des travaux ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'extension porte en partie sur la réalisation de locaux professionnels ;

- les nouveaux locaux ont la nature de constructions édifiées par le locataire et, dans ce cas, l'éventuel complément de revenu imposable s'apprécie lors de la restitution des locaux au propriétaire ;

- ils sont fondés à se prévaloir des paragraphes 1 et 20 de l'instruction BOI-RFPI-BASE 10-30 n° 1 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'entreprise n'a pas réglé le prix des travaux de construction d'immeubles sur sol d'autrui, dont elle aurait l'usage pour une période déterminée, mais s'est acquittée, dans des conditions spécifiques non débattues, d'une contrepartie à la jouissance concédée des biens appartenant, dès l'origine, au propriétaire ;

- les requérants n'ont jamais contesté le montant des travaux ;

- en tout état de cause, dès lors que la thèse de la construction sur sol d'autrui ne peut être admise, les requérants ne peuvent utilement contester le montant des travaux.

Par lettre du 24 novembre 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les revenus procédant d'un commodat ne peuvent être regardés comme des revenus d'immeubles donnés en location au sens de l'article 29 du code général des impôts sur le fondement desquels ils ont été imposés.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances, répondant au moyen susceptible d'être relevé d'office, demande que soient substituées, comme base légale des suppléments d'imposition en cause, aux dispositions de l'article 29 du code général des impôts inapplicables en l'espèce celles de l'article 30 du même code.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2016, M. et MmeA..., répondant au moyen susceptible d'être relevé d'office, font valoir que la SCI Mermoz étant tenue par les termes d'un contrat de bail, l'article 30 du code général des impôts ne peut tenir lieu de fondement légal aux impositions en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2017 :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...détient 99,80 % des parts de la SCI Mermoz, qui a pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion d'un immeuble situé 23 rue Jean Mermoz à Besançon ; que cet immeuble constituait pour partie la maison d'habitation de M. et MmeA..., l'autre partie étant donnée à bail au cabinet d'expertise-comptable de M. C...A...pour les besoins de son activité professionnelle ; que, le 31 mai 2010, la SCI a déposé une déclaration de résultats n° 2072, relative à l'année 2009, faisant ressortir un montant brut de recettes de 20 328 euros et un revenu net de 6 106 euros après imputation de frais et charges ; que M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale et personnelle au titre de l'année 2009 à l'issue duquel l'administration fiscale, estimant que le montant des travaux d'extension de la maison d'habitation qui avaient été pris en charge par le cabinet Jean-CharlesA..., devait intégrer les revenus fonciers de la société civile, a, d'une part, notifié à la SCI Mermoz, le 18 juin 2012, une proposition de rectification en ce sens, d'autre part, notifié à M. et MmeA..., le 30 juillet 2012, une proposition de rectification les informant de rectifications de leurs revenus fonciers de l'année 2009, notamment celle consécutive, à proportion des parts détenues par M. A... dans la SCI Mermoz, à la rectification du revenu foncier de cette dernière ; qu'après déduction des déficits antérieurs reportables, le service a ainsi porté à 192 587 euros le montant des revenus fonciers imposables de M. et MmeA..., et à 227 490 euros celui de leur revenu net imposable ; que M. et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont, en conséquence, été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) " ;

Sur le principe de l'imposition comme revenus fonciers des dépenses de travaux refacturées par la SCI Mermoz au cabinet Jean-CharlesA... :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un avenant daté du

26 décembre 2006 au bail, conclu en 1999, pour la location d'une partie de l'immeuble dont la

SCI Mermoz était propriétaire 23 rue Jean Mermoz à Besançon, le cabinet Jean Charles A...et la SCI sont convenus qu'en cas d'extension de la construction, une surface de 200 m² serait réservée au cabinet pour qu'il puisse y établir ses bureaux ainsi que les dépendances nécessaires au stationnement des véhicules et à l'archivage ; qu'en contrepartie, le cabinet s'est engagé à libérer les surfaces occupées et à prendre en charge le coût des travaux ; que si les requérants soutiennent que les travaux correspondant aux dépenses refacturées par la SCI Mermoz pour 221 775 euros se rapportent aux travaux d'extension dont les parties ont convenu qu'ils seraient pris en charge par le cabinet Jean-CharlesA..., il est constant que le dossier de permis de construire déposé en mairie et obtenu par la SCI Mermoz ne faisait état que de l'extension d'un bâtiment existant à destination d'habitation principale, avec piscine et garage ; qu'aucune des pièces jointes au dossier ne corrobore les allégations des contribuables selon lesquelles les travaux ont en réalité porté sur la réalisation des 200 m² de bureaux et de places de parking dont il était question dans l'avenant du 26 décembre 2006 ; que les travaux en cause doivent, dès lors, être regardés comme n'ayant été réalisés que dans le seul intérêt de la SCI Mermoz ; que les dépenses s'y rapportant incombaient, par suite, uniquement à cette dernière ; que l'administration a pu, en conséquence, estimer que ces dépenses constituaient un supplément de loyer perçu dès l'encaissement des sommes payées par le cabinet Jean-Charles A...et imposable, sur le fondement de l'article 29 du code général des impôts, comme un revenu foncier de la SCI Mermoz ;

Sur le montant des dépenses de travaux payées par le cabinet Jean-CharlesA... :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a reconnu, au cours de la procédure d'imposition, que son cabinet a effectivement payé à la SCI Mermoz une somme globale de 221 775 euros ; que, dans ces conditions, alors au demeurant que le cabinet Jean-Charles A...a enregistré sur le plan comptable des sommes d'un montant supérieur et que le compte de l'exploitant a été mouvementé par des écritures comptables portant la mention " SCI Mermoz payée par JC ", l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du paiement à la SCI Mermoz de l'intégralité de cette somme par le cabinet Jean-CharlesA... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

2

15NC00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00952
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : PETAMENT CHRISTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-20;15nc00952 ?
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