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18/04/2017 | FRANCE | N°16NC00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 16NC00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Pagny-sur-Moselle à lui verser la somme de 2 817,92 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'incident dont il a été victime en circulant avec son véhicule dans la commune de Pagny-sur-Moselle.

Par un jugement n° 1402048 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, M. E...B..., représent

é par la SCP Bouvier Jaquet Royer Pereira Barbosa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Pagny-sur-Moselle à lui verser la somme de 2 817,92 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'incident dont il a été victime en circulant avec son véhicule dans la commune de Pagny-sur-Moselle.

Par un jugement n° 1402048 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, M. E...B..., représenté par la SCP Bouvier Jaquet Royer Pereira Barbosa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 mars 2016 ;

2°) de condamner la commune de Pagny-sur-Moselle à lui verser la somme de 2 817,92 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pagny-sur-Moselle le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors qu'il n'existait aucune signalisation dans la rue qu'il a empruntée et dans laquelle son véhicule s'est embourbé ;

- lui-même n'a commis aucune faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, la commune de Pagny-sur-Moselle, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Eurovia Lorraine à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, la société Eurovia Lorraine, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation accordée à M. B...à la somme de 442,92 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le préjudice résulte de la seule faute de M. B...et qu'il n'est justifié qu'à hauteur de 442,92 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune de Pagny-sur-Moselle.

1. Considérant que la commune de Pagny-sur-Moselle a, en 2012, confié à la société Eurovia Lorraine des travaux d'aménagement et d'enfouissement des réseaux des rues Nivoy et Brichon ; que, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2013, M. B...s'est engagé dans l'une de ces rues avec son véhicule qui s'y est embourbé ; qu'il a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices résultant de cet incident ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pagny-sur-Moselle à lui verser la somme de 2 817,92 euros en réparation de ces préjudices ;

2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution des travaux dans les rues Nivoy et Brichon ont duré de septembre 2012 à juillet 2013 ; que ces travaux ont rendu nécessaire l'interdiction partielle de la circulation sur ces voies ; que le maire de la commune a ainsi pris des arrêtés d'interdiction partielle de circulation sur ces deux voies en octobre 2012, qu'il a prolongée jusqu'à la fin des travaux ; que ces arrêtés prévoyaient que la société Eurovia Lorraine, chargée des travaux, sécurise le chantier et mette en place la signalisation temporaire adaptée à ces opérations ; que le compte-rendu de réunion de chantier du 30 janvier 2013 demandait à Eurovia Lorraine de " remettre en place toute la signalisation de chantier conformément à l'arrêté de circulation en cours " ; que la fiche de coordination établie le 1er février 2013 à la suite d'une visite sur le chantier indiquait que " le dispositif de rues barrées est toujours en place " ; que les attestations produites par M.B..., dont deux mentionnent un accident ultérieur mais ne comportent aucune indication sur le dispositif de barrage des rues, ne permettent pas d'établir l'absence totale de signalisation des travaux ; que, dans ces conditions, la commune établit avoir normalement entretenu l'ouvrage notamment par une signalisation adéquate des travaux, la circonstance que l'arrêté affiché sur place le jour de l'accident ne portait pas les bonnes dates d'interdiction de circulation étant alors sans incidence ; qu'au surplus, M.B..., riverain des voies en travaux ne pouvait ignorer que les travaux n'étaient pas achevés et que la rue Brichon n'était pas praticable avec son véhicule ; que la responsabilité de la commune ne peut dès lors être engagée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pagny-sur-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que la commune de Pagny-sur-Moselle, d'une part, et la société Eurovia Lorraine, d'autre part, demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pagny-sur-Moselle et de la société Eurovia Lorraine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à la commune de Pagny-sur-Moselle et à la société Eurovia Lorraine.

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N° 16NC00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00828
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-18;16nc00828 ?
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