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06/04/2017 | FRANCE | N°16NC02324

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16NC02324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai et, d'autre part, l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administratio

n pénitentiaire pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1602860 et 1602866...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai et, d'autre part, l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1602860 et 1602866 du 27 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle plaçant l'intéressé en rétention administrative et, par application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a renvoyé devant une formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2016 et le 21 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 septembre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant ce tribunal.

Le préfet du Bas-Rhin soutient que :

- un traitement approprié à l'état de santé de M. A... est disponible en Algérie, auquel l'intéressé peut avoir effectivement accès ; il peut aussi voyager sans risque vers son pays d'origine, de sorte que les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elles ne méconnaissent pas non plus les stipulations du 5° du même article.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, M. B...A..., représenté par Me Airoldi-Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, laquelle méconnaît les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle aurait sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les observations de Me Le Maître, substituant Me Airoldi-Martin, avocat de M. A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1952, est entré en France le 28 novembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 mars 2008 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 décembre 2008 ; qu'ayant sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé, il s'est vu remettre un titre de séjour temporaire le 6 avril 2010 qui a été prolongé jusqu'au 3 janvier 2014 ; que, par un arrêté du 25 mars 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que saisi par l'intéressé d'une nouvelle demande de séjour, le préfet du Bas-Rhin, par le premier arrêté contesté du 29 juin 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que, par le second arrêté contesté du 22 septembre 2016, le préfet du Bas-Rhin a placé l'intéressé en rétention administrative ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant selon la procédure prévue par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle plaçant M. A...en rétention administrative ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant que, pour annuler l'obligation qui a été faite à M. A...de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision plaçant l'intéressé en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...fait l'objet d'un traitement en raison d'un état dépressif aggravé ; que, dans son avis en date du 10 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et qu'il ne pouvait pas voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, toutefois, le préfet du Bas-Rhin produit des documents, émanant en particulier du ministère de la santé algérien et de l'Agence nationale de documentation de la santé de ce même pays attestant, d'une part, de l'existence de structures adaptées à la prise en charge de la pathologie dont souffre l'intimé et, d'autre part, que des médicaments peuvent être substitués à ceux prescrits actuellement à l'intéressé, notamment le Zolpidem et l'Alprazolam ; que, par ailleurs, le préfet établit par ces éléments que, compte tenu des caractéristiques de la pathologie dont est atteint M. A...et de son traitement, celui-ci peut voyager sans risque vers l'Algérie, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait à la fin de l'année 2013 ; qu'enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il a à nouveau été hospitalisé en juin 2016 et qu'il doit faire l'objet d'examens complémentaires, cette circonstance, qui n'est pas établie par les pièces du dossier, ne saurait en tout état de cause, en l'absence de précisions supplémentaires, suffire à faire regarder l'état de santé actuel de M. A...comme empêchant qu'il soit éloigné du territoire ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement se fonder sur les stipulations précitées pour rejeter la demande de titre de séjour formée par l'intimé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance par la décision refusant le séjour à M. A...des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour annuler les décisions contestées du préfet du Bas-Rhin ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy et la présente cour ;

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées :

7. Considérant que par un arrêté en date du 17 mars 2016, publié au recueil des actes administratif de la préfecture le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a délégué à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions contestées, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département ", les décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ne figurant pas parmi les exceptions indiquées ; que cette délégation de signature est, contrairement à ce que soutient M.A..., suffisamment précise ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour :

8. Considérant que M. A...excipe de l'illégalité de la décision de séjour du 22 juin 2016 à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention franco-algérienne : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside en France depuis 2007 et a bénéficié, du 6 avril 2010 au 3 janvier 2014, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que s'il fait valoir être proche de son fils et de ses frères et soeurs présents sur le territoire français, il est constant que son épouse et leurs trois filles aînées résident en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard en particulier aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;

10. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 9, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M.A... ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour articulé tant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français que de la décision plaçant l'intéressé en rétention administrative doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que dans la mesure où aucun des moyens soulevés par M. A...n'emporte l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la décision plaçant l'intéressé en rétention administrative :

13. Considérant, en premier lieu, que dans la mesure où aucun des moyens soulevés par M. A...n'emporte annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision le plaçant en rétention administrative ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code, dans sa version alors applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code précité, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, compte tenu des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, si elle peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; qu'en particulier, la notion de " garanties de représentation effectives " propres à prévenir un risque de fuite doit être appréciée non seulement au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, mais également du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ou des mesures administratives prises au titre de ces mêmes dispositions ;

16. Considérant que M. A...fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, il aurait dû être assigné à résidence et non placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, toutefois, il se borne à soutenir qu'il bénéficie d'une adresse stable sans l'établir par les documents qu'il produit ; qu'en outre, il est constant que M. A... n'a pas exécuté volontairement le précédent arrêté, en date du 25 mars 2014, portant obligation de quitter le territoire français, et que l'intéressé n'a pas manifesté sa volonté de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque, au sens des dispositions précitées, qu'il se soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet ; qu'il a pu légalement, en conséquence, ne pas l'assigner à résidence et le placer en rétention administrative ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 29 juin 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et son arrêté du 22 septembre 2016 plaçant M. A...en rétention administrative ; qu'ainsi, les articles 1er à 4 du jugement attaqué doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 septembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin des 29 juin 2016 et 22 septembre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français et le plaçant en rétention administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC02324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02324
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-06;16nc02324 ?
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