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06/04/2017 | FRANCE | N°16NC00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16NC00642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 19 juin 2015 par laquelle le chef d'établissement support du GRETA Lorraine Est a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire et, d'autre part, de condamner cet établissement à réparer les préjudices résultant de cette décision.

Par un jugement no 1504768 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 12 avril 2016, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 19 juin 2015 par laquelle le chef d'établissement support du GRETA Lorraine Est a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire et, d'autre part, de condamner cet établissement à réparer les préjudices résultant de cette décision.

Par un jugement no 1504768 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 19 juin 2015 ;

3°) de condamner le GRETA Lorraine Est à lui verser une somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision ;

4°) de mettre à la charge du GRETA Lorraine Est une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- les faits qui lui sont reprochés sont inexacts ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; elle a été sanctionnée plus d'un an après que certains des faits qui lui sont reprochés ont cessé ;

- elle travaillait dans un contexte de harcèlement moral ; aucune mesure n'a été prise par son employeur pour protéger sa santé ;

- il existe une différence de traitement manifeste entre agents ;

- son préjudice financier s'élève à 10 000 euros et son préjudice moral à 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, le GRETA Lorraine Est, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par Mme C...en première instance sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le GRETA Lorraine Est.

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par le GRETA Lorraine Est en qualité de formatrice à compter du 1er juin 2002, par contrats à durée déterminée qui ont été renouvelés jusqu'au 1er juin 2008, date à laquelle elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ; que, par une décision du chef d'établissement support du GRETA Lorraine Est du 19 juin 2015, elle a été licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité ; qu'elle relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du GRETA Lorraine Est à réparer les préjudices résultant de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal " ; qu'aux termes de l'article 43-2 de ce même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement (...) ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée " ;

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 que la décision de sanction disciplinaire d'un agent contractuel de l'Etat ou d'un de ses établissements publics doit être motivée ; que, d'une part, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée du 19 juin 2015, qui indique de manière précise les griefs qui lui sont reprochés, est suffisamment motivée en fait ; que, d'autre part, le courrier du 3 mars 2015 et celui du 27 mars 2015, auquel fait référence la décision contestée, informent l'intéressée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, rappellent les garanties dont elle bénéficie dans le déroulement de la procédure disciplinaire et mentionnent les textes applicables, en particulier le décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée, quand bien même elle ne vise pas les dispositions législatives et réglementaires applicables, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., employée par le GRETA Lorraine Est depuis 2002, a connu à partir de la fin du premier trimestre de l'année 2012 des difficultés professionnelles, en particulier dans le suivi des actions qui lui étaient confiées et dans la gestion administrative de ses dossiers, ainsi qu'en raison d'un comportement incompatible avec le fonctionnement du service ; que les manquements reprochés à l'intéressée sont relatifs à la présence régulière de son fils sur son lieu de travail, y compris lors de réunions avec des personnes extérieures, à des négligences dans la réalisation de bilans de compétences et de plans d'action, à des retards répétés dans la transmission de ces bilans et de prestations nécessaires à la facturation des actions, ainsi qu'au refus d'honorer plusieurs rendez-vous et de créer son agenda personnel en ligne ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces griefs sont corroborés par les pièces versées au dossier, en particulier par des courriers et courriels émanant d'autres personnels du service et de partenaires du GRETA Lorraine Est ; que le comportement de Mme C...a d'ailleurs conduit Pôle emploi à lui retirer son habilitation à effectuer des prestations et à refuser au GRETA Lorraine Est le règlement de certaines prestations exécutées par cette dernière ; qu'ainsi, la matérialité des faits reprochés à Mme C...doit être regardée comme établie ;

6. Considérant que ces faits sont de nature à justifier une sanction, quand bien même cette sanction aurait été prise plus d'une année après qu'ils se sont déroulés ;

7. Considérant que, compte tenu en particulier du fait qu'ils ont nui à l'image du GRETA Lorraine Est auprès de ses partenaires et préjudicié au bon fonctionnement du service, les agissements de Mme C...caractérisent un manquement grave de l'intéressée à ses obligations professionnelles ; que, de surcroît, elle n'a pas modifié son comportement en dépit des avertissements qui lui ont été adressés, à compter de 2012, par son employeur ; que la requérante ne saurait en outre se prévaloir des fautes commises par d'autres agents pour minimiser les siennes ni arguer d'une différence de traitement ; qu'ainsi, la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité infligée à Mme C...n'est pas disproportionnée ;

8. Considérant, en second lieu, que Mme C...n'apporte aucun élément de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral qu'elle allègue avoir subi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision prononçant le licenciement de Mme C...pour motif disciplinaire n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le GRETA Lorraine Est, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de Mme C...sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GRETA Lorraine Est, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le GRETA Lorraine Est au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GRETA Lorraine Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au GRETA Lorraine Est.

2

N° 16NC00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00642
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DUMUR - MAAS - GENY - LA ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-06;16nc00642 ?
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