Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D..., M. G...D..., Mme F...H...épouse D...et M. B... D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société SNCF Réseau à les indemniser des conséquences de l'accident dont a été victime M. A... D...sur le site de la gare de Mulhouse le 22 juillet 2010.
Par un jugement n° 1205310 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2015 et 7 juin 2016, M. A... D..., M. G...D..., Mme F...H...épouse D...et M. B... D..., représentés par la SELARL NakacheC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2015 ;
2°) de condamner la société SNCF Réseau à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'accident dont a été victime M. A...D...le 22 juillet 2010, qui seront chiffrés après expertise, ou à titre subsidiaire, à hauteur de 75% de ces préjudices ;
3°) d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de condamner la société SNCF Réseau à verser à M. A...D...une indemnité provisionnelle d'un montant de 200 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, à M. et Mme D... des indemnités provisionnelles d'un montant de 45 000 euros à valoir sur leur préjudice matériel et de 35 000 euros à valoir sur leur préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau le versement à M. A...D...de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à M. et Mme D...de la somme de 4 000 euros sur le même fondement.
Ils soutiennent que :
- la société SNCF Réseau est responsable d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et a méconnu ses obligations résultant du caractère dangereux de cet ouvrage ;
- le dommage a été directement causé par ce défaut d'entretien et par l'absence de signalisation du danger ;
- aucune faute de la victime ne peut être retenue ;
- leurs préjudices ne peuvent pas être exactement chiffrés sans une expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2016 et le 8 juillet 2016, la société SNCF Réseau conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des consortsD..., les dépens, d'une part, et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant les consorts D...et de Me E...représentant la société SNCF Réseau.
1. Considérant qu'après être entré dans l'enceinte de la gare de triage de Mulhouse dans la nuit du 22 juillet 2010, le jeune A...D..., alors âgé de quinze ans, est monté sur le toit d'un wagon en stationnement, générant un arc électrique qui l'a projeté au sol et lui a occasionné de graves brûlures ; que M. A...D..., ses parents et son frère relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SNCF à les indemniser des conséquences de cet accident ;
2. Considérant que compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, M. A...D..., sans être usager du service public à caractère industriel et commercial géré par la SNCF, avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par les voies ferrées et leurs dépendances telles que les caténaires accessoires qui, en l'espèce, ne peuvent être regardées comme un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à entraîner la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage ; que, par suite, la responsabilité de la SNCF ne peut être engagée que sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en outre, elle peut être exonérée en tout ou partie en raison de la faute de la victime ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la gare de triage, zone réservée au service, n'est accessible qu'aux personnes autorisées ; que cette interdiction d'accès était matérialisée, à la date des faits, par un panneau indiquant que l'accès était interdit à toute personne non autorisée, et rappelée par la présence d'un grillage le long du trottoir qui délimitait le domaine public ferroviaire ; que M. D...a pénétré dans cette zone, sans y avoir été autorisé, en empruntant un trou dans ce grillage ; qu'en admettant même que la signalisation des zones interdites présentait un caractère insuffisant, ce défaut d'aménagement de l'ouvrage public ne saurait en l'espèce engager la responsabilité de la SNCF dès lors qu'il n'est pas à l'origine du dommage subi ; qu'en effet, l'arc électrique qui est à l'origine des blessures du jeune A...est imputable uniquement à la grave imprudence de la victime qui, sans nécessité, a pénétré dans une zone dont l'interdiction d'accès était manifeste et s'est mis en situation d'être blessée par un ouvrage dont, malgré son âge, elle ne pouvait ignorer le caractère dangereux ; que, dès lors, cette faute de la victime exonère en tout état de cause la SNCF de toute responsabilité ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D...le versement de la somme que la SNCF demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Réseau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à M. G...D..., à Mme F...H...épouse D...et à M. B... D..., à la société SNCF Réseau, à la caisse d'assurance maladie du Haut-Rhin et à la société Arpege prévoyance.
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N° 15NC01897